Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... Y... et Mme C... K... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à payer la somme de 145 142,09 euros à M. Y... et celle de 5 000 euros à Mme K... en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement n° 2209143 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CHIAP à payer à M. Y... la somme de 41 659,09 euros et à Mme K... celle de 2 970 euros et l’a condamné à payer la somme de 11 069,78 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et celle de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et mis à sa charge les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. Y..., représenté par la SELARL Lexvox agissant par Me Humbert, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2024 en condamnant le centre hospitalier d’Aix-Pertuis à lui payer la somme de 112 501,53 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) au titre du recours subrogatoire de la caisse de sécurité sociale :
- de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs ;
- de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou de partage de responsabilité ;
- de lui allouer ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
- d’accorder le solde au tiers payeur ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aix-Pertuis la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la faute du CHIAP résultant d’une erreur de diagnostic, en l’absence de diagnostic histologique étiologique et le choix d’une thérapeutique inadaptée, engage la responsabilité de l’établissement de santé et entraîne la réparation intégrale de ses préjudices ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit : les dépenses de santé actuelles de 23,04 euros, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 836,50 euros, les souffrances endurées à hauteur de 7 128 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 970 euros et des pertes de gains professionnels actuels d’un montant de 943,92 euros, des frais divers d’un montant de 2 888,05 euros, un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13 860 euros, un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 970 euros, un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, un préjudice sexuel à hauteur de 2 970 euros, ses pertes de gains professionnels futurs d’un montant de 52 912,02 euros et son incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits et obligations de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats agissant par Me Martha, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Aix-Pertuis la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que sa créance définitive au titre de ses débours s’élève à 11 181, 60 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le centre hospitalier d’Aix-Pertuis, représenté par la SARL Le Prado & Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les prétentions indemnitaires de M. Y... sont manifestement excessives ou infondées.
Par une lettre du 2 juillet 2026 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille pour ne pas avoir mis en cause le ministre de la justice, employeur de M. Y..., méconnaissant ainsi les dispositions des articles 3 et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, aujourd’hui codifiées aux articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique.
M. Y..., représenté par la SELARL Lexvox agissant par Me Humbert, a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 9 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, le ministre de la justice demande à la cour de condamner le centre hospitalier d’Aix-Pertuis à verser à l’Etat la somme de 9 579,45 euros assortie des intérêts.
Il fait valoir que :
- M. Y... a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 décembre 2020 au 30 mai 2021 et a perçu une rémunération à plein traitement du 4 décembre 2020 au 27 février 2021 puis à demi-traitement du 28 février au 30 mai 2021 ;
- le dommage subi par M. Y... résulte de l’intervention pratiquée par le CHIAP le 4 janvier 2021 ;
- il est en droit de demander la condamnation du CHIAP au paiement de la somme de 9 579,45 euros correspondant à cette rémunération.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2026, le centre hospitalier d’Aix-Pertuis, représenté par la SARL Le Prado & Gilbert, conclut aux mêmes fins et au rejet de la demande présentée par le ministre de la justice.
Il fait valoir en outre qu’il n’est pas établi qu’en l’absence de l’intervention litigieuse M. Y... ne serait pas resté en congés de maladie au-delà de du 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... relève seul appel du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Marseille en demandant la condamnation du centre hospitalier d’Aix-Pertuis (CHIAP) à une meilleure indemnisation de ses préjudices du fait de l’opération dont il a bénéficié le 4 janvier 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige.
3. Aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. ». Aux termes de l’article L. 825-6 de ce même code : « L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. / A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif. ».
4. Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l’annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d’office, des personnes publiques susceptibles d’avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants-droits.
5. Alors que la qualité d’agent du service public du ministère de la justice de M. Y... ressortait des pièces du dossier de première instance, le ministre n’a pas été appelé à la cause par le tribunal. Dès lors, en s’abstenant de communiquer la demande de M. Y... au ministre de la justice, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’irrégularité en tant qu’il concerne M. Y....
6. Le ministre de la justice ayant été mis en cause, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les seules demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour, ce dernier ne demandant l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il a statué sur ses demandes.
Sur la demande de M. Y... :
En ce qui concerne la responsabilité du CHIAP :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) ». Aux termes de l’article L.1110-5 du même code : « Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent pas en l’état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés ».
8. Il résulte de l’instruction, et principalement du rapport d’expertise réalisé par le docteur E..., médecin biologiste experte, et le docteur W..., sapiteur, désignés par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 2022, dont les conclusions ne sont pas critiquées par les parties, que la présence d’une lésion unique dont était porteur M. Y... objectivée par un examen radiologique du thorax le 3 décembre 2020, un examen tomodensitométrique thoracique réalisé le 11 décembre 2020 et un pet scan réalisé le 18 décembre 2020 aurait dû conduire à une surveillance simple avec un scanner de contrôle à deux mois pour réévaluer la taille de la lésion et estimer son agressivité, une demande d’avis en centre expert référent de Provence-Alpes-Côte d’Azur des tumeurs osseuses avec une éventuelle demande auprès des radiologues référents en pathologie tumorale osseuse de l’hôpital de la Conception à Marseille, la réalisation d’une biopsie première soit radioguidée soit par chirurgie, et, en cas de difficulté technique, une prise en charge du patient dans la phase diagnostique par le centre référent Nord. Le choix de réaliser une chirurgie large d’exérèse avec une reconstruction lourde, en procédant à la résection des septième, huitième et neuvième côtes droites de M. Y... dans le cadre de l’intervention du 4 janvier 2021, sans avoir réalisé de biopsie et sans posséder l’imagerie typique d’une tumeur maligne, le CHIAP a commis une erreur de diagnostic et a pratiqué une intervention inutile, étant précisé que l’analyse des prélèvements réalisés lors de l’intervention en cause a révélé que la tumeur osseuse détectée n’était pas maligne. Par suite, l’erreur de diagnostic ainsi commise par le CHIAP, consistant en l’absence de diagnostic histologique étiologique, et le caractère inutile de l’intervention en l’espèce sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
9. Il en résulte en outre qu’en présence d’une lésion d’histiocytose unique pouvant se résorber spontanément et, dans tous les cas, pouvant faire l’objet d’une surveillance dans son évolution pour toute récidive, l’erreur de diagnostic et l’intervention de résection costale et de reconstruction thoracique inutile sont à l’origine directe et exclusive de l’ensemble des dommages subis par M. Y.... Ce dernier a donc droit à la réparation intégrale de ses préjudices en lien avec cette faute sans qu’il y ait lieu de faire application d’un taux de perte de chance dans la détermination des sommes à mettre à la charge du CHIAP au titre des préjudices subis par M. Y..., contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
En ce qui concerne les préjudices de M. Y... :
10. La date de consolidation de l’état de santé de M. Y... a été fixée, par le rapport d’expertise, à la date non contestée du 3 juillet 2021.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. Y... en lien avec la faute commise par le CHIAP a été total du 3 au 11 janvier 2021. Il a également subi un déficit fonctionnel de 25 % du 12 janvier au 3 mars 2021, puis de 10 % du 4 mars au 2 juillet 2021, veille de la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 556 euros.
12. Il résulte de l’instruction que M. Y... a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 par le rapport d’expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 200 euros.
13. Il résulte de l’instruction que M. Y... a subi un préjudice esthétique temporaire, constitué notamment par une cicatrice thoracique de 20 cm avant consolidation, et correspondant à une cotation de 3 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
14. Il résulte de l’instruction que M. Y... présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien avec la faute du CHIAP. Compte tenu de ce taux et de ce qu’à la date de consolidation il était âgé de 30 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 14 000 euros.
15. Il résulte de l’instruction que le requérant, âgé de 30 ans à la date de consolidation de son état de santé, pratiquait plusieurs activités sportives de manière régulière que son état séquellaire ne lui permet plus de pratiquer, dont, notamment, le football et un sport de combat. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
16. Il résulte de l’instruction que le requérant subi un préjudice esthétique permanent évalué par le rapport d’expertise à 3 sur 7 dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de l’instruction que le requérant subi un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
18. Le requérant ne justifie pas plus en appel qu’en première instance qu’il n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge par une mutuelle de la somme demeurant à sa charge au titre des dépenses de santé actuelles dont il demande le remboursement.
19. M. Y... établit s’être acquitté de la somme de 2 650 euros au titre d’honoraires de médecin conseil au cours des opérations d’expertise ainsi que de celle de 12,37 euros correspondant aux frais de pli recommandé adressé à la MDPH et de frais de parking pour se rendre à une consultation à l’hôpital Européen, ces sommes apparaissent en lien direct avec la faute commise par le CHIAP. En revanche, il n’établit pas que celle correspondant aux frais d’envoi d’un pli recommandé au CHIAP serait en lien avec cette faute et il n’établit pas les frais de copie de son dossier médical dont il demande le remboursement. Au titre des frais divers, M. Y..., a donc droit au remboursement de la somme totale de 2 662,37 euros au titre des frais divers.
20. Il résulte de l’instruction que le congé de maladie imputable à l’intervention chirurgicale fautive a duré cinq mois, avant que le requérant ne reprenne le travail au début du mois de juin 2021. Il en résulte également de l’instruction qu’en 2020, il a perçu en moyenne 104,73 euros de forfait « dimanche/jours fériés » et 26,51 euros d’heures « dimanche/jours fériés ». A partir du mois de juin 2021, il a de nouveau effectué des astreintes les dimanches et jours fériés pour lesquels il a été rémunéré dans des proportions comparables. M. Y... a donc été privé de tout chance de percevoir ces primes pendant la durée de son congé de maladie imputable à la faute du CHIAP. Il a donc droit au paiement de la somme totale de 657 euros correspondant à cette perte de rémunération.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
21. M. Y... ne produit, pas plus en appel qu’en première instance, de pièces permettant d’établir la réalité du préjudice de carrière qu’il allègue subir, de même que celle d’une perte de chance de pouvoir être recruté comme réserviste de la gendarmerie nationale. Il n’établit pas non plus la réalité de la perte de revenus qui correspondrait à l’impossibilité de percevoir des primes d’astreinte et de repas. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses pertes de revenus professionnels futures doivent être rejetées.
22. Enfin, il résulte de l’instruction qu’endurant un état séquellaire évalué par un déficit fonctionnel permanent de 8 %, M. Y... a dû être affecté à un autre service de l’administration pénitentiaire, au sein d’un service des peines aménagées présentant moins de contraintes physiques, alors qu’il exerçait auparavant au sein du quartier disciplinaire de l’établissement d’Aix-Luynes. En outre, il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 16 décembre 2021 au 30 novembre 2026. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant subit une incidence professionnelle dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à solliciter la condamnation du CHIAP au paiement de la somme de 41 075,37 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’intervention inutile du 4 janvier 2021.
Sur les droits de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
24. La CCSS des Hautes-Alpes est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 11 069,78 euros au titre de ses débours qu’elle établit avoir exposés. Elle était également en droit d’obtenir le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 191 euros.
Sur la demande de l’Etat :
25. Aux termes de l'article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. » Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : « La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : / (…) / 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. » Aux termes de l'article L. 825-4 de ce code : « L'action subrogatoire concerne notamment : / 1° La rémunération brute pendant la période d'interruption du service ; / 2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ; / 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; / (…) / 7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. / Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. ».
26. L’Etat, qui demande le remboursement des charges patronales exposées au bénéfice de M. Y... du 4 janvier 2021 au 30 mai 2021, soit durant toute la période d’indisponibilité en lien exclusif avec la faute commise par le CHIAP, a droit à ce remboursement. Eu égard aux justificatifs produits, le montant de la rémunération et des charges supportées par l’Etat durant cette période imputable à la faute doit être fixé à 9 579,45 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026, date d’enregistrement au greffe de la cour du mémoire par lequel le ministre de la justice a présenté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
27. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse des dépôts et consignations qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu de laisser les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 3 200 euros par deux ordonnances de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2022, à la charge définitive du CHIAP.
29. Le CHIAP versera à M. Y... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCSS des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de M. Y....
Article 2 : Le CHIAP versera à M. Y... la somme de 41 075,37 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le CHIAP versera à l’Etat la somme de 9 579,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2026.
Article 4 : Le CHIAP versera à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 11 069,78 euros en réparation de ses débours.
Article 5 : Le CHIAP versera à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme globale de 3 200 euros, sont laissés à la charge définitive du CHIAP.
Article 7 : Le CHIAP versera à M. Y... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse des dépôts et consignations.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... Y..., au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au ministre de la justice et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, au Dr E... expert médical et au Dr W..., sapiteur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.