Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Monplancbd a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que la garantie qu’elle avait offerte au comptable public à l’appui de sa demande de sursis de paiement d’une somme de 34 743 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2018, est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doit être acceptée par le comptable, et, en conséquence, de la dispenser de produire toutes autres garanties sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ou, de dire que les garanties offertes par la société Monplancbd répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance n° 2602932 du 24 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2026, la société Monplancbd, représentée par Me Thieurmel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 septembre 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) de dispenser la société Monplancbd sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de constituer des garanties autres celles déjà constituées, à concurrence de 3 484, 30 euros, ou à défaut, de dire que les garanties offertes par la société Monplancbd répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- l’administration ayant décidé, en application des dispositions de l’article L. 257 du livres des procédures fiscales, relatives à la compensation fiscale, d’affecter le montant de 2 400 euros relative à un remboursement de crédit de TVA à titre de garantie, elle a pu pour compléter cette garantie par un virement de 1 074, 30 euros en date du 13 août 2026 et un autre virement de 10 euros du 24 août 2026 ;
- elle a en outre proposé la mise en place d’un échéancier complémentaire de 105 euros par mois, soit 1 260 euros par an ;
- ces garanties sont suffisantes dès lors qu’une mobilisation supplémentaire de sa trésorerie pourrait affecter la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2026, le président de la cour a désigné Mme De Paz, présidente-assesseure, pour statuer en qualité de juge des référés et sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle fiscal, la société Monplancbd a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 34 743 euros. Elle a formé le 26 mai 2026 une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. Par un courrier du 22 juillet 2026, le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques lui a demandé de constituer des garanties à hauteur de 34 743 euros. Par un courrier en date du 28 juillet 2026, la société Monplancbd a proposé comme garantie, son crédit de TVA du mois de janvier 2026 pour un montant de 2 400 euros, un virement de 1 074,30 euros et la mise en place d’un échéancier de 105 euros par mois, réévaluable. Par une décision en date du 7 août 2026, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette proposition d’échéancier. La société Monplancbd a, en application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau aux fins de constater que la garantie proposée répondait bien aux conditions prévues aux articles L. 277 et R. 277-1 du même livre. Elle relève appel de l’ordonnance rendue le 24 septembre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : « Art. L. 279. - En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. (…) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
3. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées (…) par la présentation d'une caution (…) ».
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d’appel, d’apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
5. Il résulte de l’instruction que la société Monplancbd propose de garantir les droits contestés, d’un montant de 34 743 euros, par la créance qu’elle détient sur l’Etat au titre d’un crédit de TVA pour le mois de janvier 2026, d’un montant de 2 400 euros, ainsi que par les sommes qu’elle a déjà consignées auprès du comptable, à un compte d’attente, conformément aux dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, pour un montant total de 1 084,30 euros. Toutefois, ces sommes ne représentent que 10% du montant des droits contestés et sont insuffisantes pour assurer, le cas échéant, leur recouvrement. Si la société Monplancbd souhaite également la mise en place d’un échéancier avec des versements de 105 euros mensuels, réévaluable, ces modalités de paiement de la garantie ne peuvent davantage permettre de faire regarder sa proposition comme présentant un degré suffisant de fiabilité, de sécurité et de disponibilité, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement des droits contestés. Dans ces conditions, la proposition formulée par l’appelante ne répond ni aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, ni à celles des articles L. 277 et R. 277-1 du même livre, et pouvait ainsi être rejetée par l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Monplancbd n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Monplancbd est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Monplancbd et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et Département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2026.
La présidente assesseure de la 3ème chambre,
D. DE PAZ
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.