Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme Y... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, d’annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer datée du 11 avril 2016 et de leur accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2103424 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2024 et le 8 juillet 2024, M. et Mme Y..., représentés par Me Francis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) d’annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle l’administration n’a que partiellement admis leur réclamation préalable ;
4°) d’annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 11 avril 2016 ;
5°) d’annuler les avis d’imposition visés par cette mise en demeure tenant lieu de commandement de payer ;
6°) de leur accorder le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n’a pas ou insuffisamment répondu au moyen tiré de la prescription ;
- aucune mesure de recouvrement ni poursuite n’ayant été diligentée pendant plus de quatre ans après la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer du 11 avril 2016, l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; si ce délai s’est trouvé suspendu quand ils ont demandé, dans leur réclamation du 15 mai 2016, le bénéfice du sursis de paiement, cette suspension a pris fin le 15 novembre 2016, quand leur réclamation a été implicitement rejetée par le service, ou même le 15 janvier 2017, quand a expiré le délai de recours contentieux contre cette décision implicite, mais pas le 11 janvier 2021, quand leur réclamation n’a finalement été que partiellement admise par l’administration, de manière expresse, de telle sorte que la prescription de l’action en recouvrement leur était acquise le 11 décembre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
• les requérants ne développant aucun moyen d’assiette, ils n’établissement pas, ainsi que la charge leur incombe en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré des impositions dont ils demandent la décharge ;
• leurs conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les impositions en litige sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
• la prescription est inutilement invoquée, dès lors que l’action en recouvrement du comptable public est suspendue en raison du sursis de paiement qu’ils ont sollicité.
Par un courrier du 22 septembre 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office les moyens tirés des irrecevabilités des conclusions tendant, d’une part, à l’annulation des avis d’imposition, visés par la mise en demeure du 11 avril 2016, qui ne sont pas détachables de la procédure d’imposition et, d’autre part, au bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral d’avocats (SELARL) Bodson et associés a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2013, période étendue au 31 décembre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 2 octobre 2015, l’administration a notifié à M. et Mme Y... un rehaussement, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de leur revenu imposable au titre des années 2012 et 2013. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015. M. et Mme Y... ont présenté une réclamation le 15 mai 2016 qui a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 11 janvier 2021. Ils font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils restent assujettis au titre des années 2012 et 2013, en annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer qui leur a été adressée le 11 avril 2016, et afin que leur soit accordé le sursis de paiement de ces sommes, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des avis d’imposition :
2. Les avis d'imposition contestés sont seulement des documents destinés à l'information des requérants, et ne constituent pas, dès lors, des décisions faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de payer les impositions litigieuses résultant de la mise en demeure du 11 avril 2016 :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ».
4. M. et Mme Y..., en présentant des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 11 avril 2016, doivent être regardés comme demandant à la cour de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en litige procédant de cette mise en demeure. Or, cette contestation n’ayant pas, ainsi que le relève le ministre, sans être contredit, été précédée d’une réclamation préalable comme l’exigent pourtant les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant au bénéfice d’un sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
5. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. /L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l’instance devant la cour administrative d’appel. Par suite, les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Si M. et Mme Y... soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la prescription, le tribunal y a toutefois répondu au point 2 du jugement attaqué, par une réponse suffisamment motivée, selon laquelle ce moyen de recouvrement, sans influence dans un contentieux d’assiette, devait être écarté en raison de son inopérance. Le moyen tiré de cette prétendue omission ou insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 :
9. En demandant à la cour de prononcer l’annulation de la décision du 11 janvier 2021 par laquelle l’administration n’a que partiellement admis leur réclamation préalable, M. et Mme Y... doivent être regardés comme demandant la décharge des impositions en litige, conclusions d’assiette dont ils ont par ailleurs saisi la cour. Toutefois, ils ne peuvent utilement soulever, à l’appui de ces conclusions, un moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public, lequel moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions doivent être rejetées, y compris celles tenant au remboursement des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et A... Y... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.