Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) La Colombe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune des Abymes a implicitement rejeté sa demande du 9 juin 2021 tendant à la prise en charge financière des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité pour le raccordement au réseau de la résidence La Colombe située sur la parcelle BE 39.
Par un jugement n° 2101169 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 2024 et 7 août 2025, la SARL La Colombe, représentée par Me Fanfant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune des Abymes rejetant implicitement sa demande du 9 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune des Abymes de prendre en charge les prestations de raccordement à l’électricité des constructions autorisées par l’arrêté de permis de construire n° PC971101 1531083 du 3 décembre 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Abymes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en application des articles L. 342-6, L. 342-11 du code de l’énergie et L. 332-15 du code de l’urbanisme, la commune des Abymes est tenue de prendre en charge les travaux de raccordement des constructions qui ont été autorisées par un permis de construire du 3 décembre 2015 qui ne comporte aucune prescription particulière sur le raccordement au réseau d’électricité du bâtiment ; alors que les travaux portent sur l’extension du réseau sur plus de 450 mètres avec la création d’un nouveau poste de transformation, ils ne peuvent être regardés comme portant sur un simple branchement au réseau ; si la commune des Abymes fait valoir que les travaux ont lieu sur une voie qui ne lui appartiendrait pas, d’une part, la collectivité est la gestionnaire de cette voie affectée à l’usage du public, d’autre part, le cadastre n’apporte pas la preuve du droit de propriété d’une personne sur un bien.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 16 septembre 2025, la commune des Abymes, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL La Colombe le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable faute de satisfaire aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- sa demande de première instance était tardive car dirigée contre une décision confirmative d’une décision devenue définitive ;
- les moyens soulevés par la SARL La Colombe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public
- et les observations de Me Batbare, avocat de la commune des Abymes.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Colombe est bénéficiaire d’un permis de construire, qui lui a été délivré le 3 décembre 2015 par le maire de la commune des Abymes, au nom de cette commune, pour la construction d’une résidence dénommée La Colombe, de soixante-douze logements, sur une parcelle cadastrée BE 39, située rue Tertulien Azède, sur le territoire de la commune des Abymes. Par un courrier du 15 mars 2018, le syndicat mixte d’électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG) a demandé à la commune des Abymes de prendre en charge financièrement les travaux de raccordement électrique de la parcelle cadastrée BE 39 en ce qui concerne les prestations de moyenne tension, exécutées dans le cadre de la réalisation de ce permis de construire, pour la somme de 84 852,17 euros. Sur le fondement de ce devis, la SARL La Colombe a réitéré cette demande auprès de la commune des Abymes par un courrier du 22 février 2019. Le 18 juin 2020, en l’absence de réponse de l’administration à cette demande, la société La Colombe a fait effectuer un nouveau devis actualisé par le Sy.MEG, et a fait réaliser l’ensemble des travaux d’extension du réseau électrique, dont ceux de moyenne tension dans la rue Tertulien Azède. Par un courrier du 9 juin 2021, reçu le 13 juin 2021, la société La Colombe a demandé à la commune des Abymes de prendre en charge financièrement une partie des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité réalisés, pour un montant de 131 714,54 euros. Une décision implicite de rejet est née le 13 août 2021 du silence gardé pendant deux mois par la commune des Abymes sur cette demande. La société la Colombe relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Abymes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si une requête d’appel se bornant à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l’annulation a été demandée au tribunal administratif répond en revanche aux exigences de motivation des requêtes d’appel.
4. La commune des Abymes fait valoir que la requête méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Toutefois, la SARL La Colombe a synthétisé en appel les mémoires produits en première instance, en complétant le moyen soulevé tiré de l’obligation pour la collectivité de prendre en charge les travaux en cause de sorte que sa requête d’appel n’est pas une reproduction littérale de la demande de première instance. Dans ces conditions, et alors même que la requête d’appel reprend une grande partie de l’argumentaire de première instance, elle peut être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (…) ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités ci-dessus, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. La commune des Abymes fait valoir que la décision dont la SARL La Colombe demande l’annulation ne constitue qu’une décision confirmative de la décision de refus qu’elle a implicitement opposée à une précédente demande formée par la société le 22 février 2019, tendant à ce qu’elle prenne en charge financièrement une partie des travaux d’extension du réseau de distribution d’électricité en vue du raccordement de la résidence La Colombe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune des Abymes aurait remis à la SARL La Colombe l’accusé de réception indiquant les voies et délais de recours opposables à sa demande du 22 février 2019. Il n’est pas davantage établi que la société ait été informée des conditions dans lesquelles est né le refus implicite ou qu’elle ait pu avoir connaissance de la décision implicite de rejet à une date antérieure de plus d’un an à celle du 11 octobre 2021 d’enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Ainsi, à cette date, la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé pendant deux mois par la commune des Abymes sur la demande du 22 février 2049 n’était pas devenue définitive. Par suite la décision contestée ne constitue pas une décision confirmative d’une décision implicite antérieure devenue définitive, etla commune des Abymes n’est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été à ce titre irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, dans sa rédaction applicable : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / (…) ». Aux termes de l’article L. 342-6 du même code : « La part des coûts de branchement et d'extension non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution due par le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ». Aux termes de l’article L. 342-11 du même code : « La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. / (…) ».
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait, comme en l’espèce, l’objet d’un permis de construire, à l’exception de l’hypothèse où l’extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le projet en cause a été autorisé par un permis de construire accordé par le maire des Abymes le 3 décembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le raccordement du projet au réseau électrique a nécessité une extension du réseau en dehors du terrain d’assiette de l’opération, au droit de la rue Tertullien Azède, d’une longueur de plus de 450 mètres avec création d’un nouveau poste de transformation, qui ne peut être regardée, au regard de ses caractéristiques et de ses dimensions, comme un équipement propre au sens des dispositions précitées de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Ainsi, et alors qu’il n’est pas soutenu que le projet en litige, qui est situé en dehors d’une zone d’aménagement concerté, aurait donné lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels mentionnée à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, les dispositions précitées combinées du code de l’énergie et du code de l’urbanisme ne permettent pas légalement au maire des Abymes de laisser à la charge du pétitionnaire le coût d’extension du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette de l’opération. La commune soutient que les travaux en cause ont été réalisés sur les parcelles privées, cadastrées BE 97, BE 303, BE 64, BE 65, BE 138, BE 139, BE 140, BE 141, BE 142 et BE 146, que la rue Tertullien Azède traverse, de sorte que le coût de ces travaux, non réalisés sur le domaine public, ne pourrait pas être mise à sa charge. Toutefois, ni les plans cadastraux produits, qui ne constituent que des documents fiscaux dont les énonciations ne constituent pas un titre de propriété, ni les relevés de propriétés des seules parcelles BE 97 et BE 303, ne permettent en tout état de cause d’établir que les travaux en cause n’emprunteraient pas une voie publique, alors, d’une part, que la rue Tertullien Azède est ouverte à la circulation du public et que la commune des Abymes en assure la gestion, l’entretien et la police en y délivrant notamment des permissions de voirie, d’autre part, que le fichier annuaire topographique initialisé réduit de la direction générale des finances publiques, librement consultable, mentionne expressément que la voie n’est pas privée. Par suite, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que la commune des Abymes a refusé de faire droit à la demande de la société La colombe tendant à la prise en charge financière des travaux de raccordement au réseau électrique des constructions autorisées.
13. Il résulte de ce qui précède que la SARL La Colombe est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du maire des Abymes du 13 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Si la contribution, prévue au 1° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, mise à la charge des communes, a été supprimée par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, il ressort de l’article 24 de la loi du 30 avril 2025 visée ci-dessus, que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu’aux opérations pour lesquelles le permis de construire a été délivré à compter du 10 septembre 2023.
15. Compte tenu de la date de délivrance du permis de construire à la société La Colombe et du motif d’annulation retenu, il y a lieu que la commune des Abymes prenne financièrement en charge la réalisation des seuls travaux d’extension du réseau situés hors du terrain d’assiette de l’opération. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL La Colombe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Abymes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101169 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du maire des Abymes du 13 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire des Abymes de prendre financièrement en charge la réalisation, hors du terrain d’assiette de l’opération, des travaux de raccordement au réseau électrique des constructions autorisées sur la parcelle cadastrée BE 39, située rue Tertulien Azède, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune des Abymes versera à la SARL La Colombe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) La Colombe et à la commune des Abymes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.