Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) AFP Invest et M. et Mme N... et ... E... ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler la délibération n° 2022-899 CE du 10 août 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré un permis de construire n° PC 971123 22 00115 à M. S... Q... pour la construction d’un logement de cinq chambres, sur la parcelle cadastrée AI 726, située à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n°s 2300013,2300015 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n° 24BX01636, par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 15 juillet 2024 et 15 décembre 2025, la SAS AFP Invest, représentée par Me Ladaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 août 2022 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de M. Q... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire litigieux est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances dès lors que la notice architecturale ne comporte pas l’ensemble des informations énumérées à l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, que le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par l’article 134-4 du même code, que les plans de coupe exigés par le même article ne permettent pas, eu égard au positionnement des coupes, d’apprécier l’altimétrie du terrain au droit de la limite séparative avec la parcelle AI 584, qu’il ne comporte pas de déclaration des exhaussements prévus et de notice sur le remblai, exigés par l’article 134-5 de ce code et, enfin, que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, prévue au 2° de l’article 134-7 du même code est absente du dossier de demande de permis de construire ;
- la délibération en litige méconnaît l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- elle méconnaît l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy ;
- elle est entachée de fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, M. Q..., représenté par Me Pradines, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai lui permettant d’obtenir l’édiction d’une mesure de régularisation, et en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la SAS AFP Invest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS AFP Invest ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025 et 14 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une mesure de régularisation, et en toute hypothèse à ce que soit mis à la charge de la SAS AFP Invest le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par la SAS AFP Invest ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 24BX01637, par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 15 juillet 2024 et 14 décembre 2025, M. et Mme E..., représentés par Me Ladaoui, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 août 2022 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de M. Q... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête d’appel est recevable ;
- le dossier de demande de permis de construire litigieux est entaché d’omissions, d’inexactitudes et d’insuffisances dès lors que la notice architecturale ne comporte pas l’ensemble des informations énumérées à l’article 134-3 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, que le plan de masse ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par l’article 134-4 du même code, que les plans de coupe exigés par le même article ne permettent pas, eu égard au positionnement des coupes, d’apprécier l’altimétrie du terrain au droit de la limite séparative avec la parcelle AI 584, qu’il ne comporte pas de déclaration des exhaussements prévus et de notice sur le remblai, exigés par l’article 134-5 de ce code et, enfin, que la notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, prévue au 2° de l’article 134-7 du même code est absente du dossier de demande de permis de construire ;
- une partie du terrain d’assiette du projet déclaré par le pétitionnaire fait partie de l’emprise foncière de la parcelle AI 557, qui leur appartient, de sorte que le pétitionnaire n’était pas habilité à présenter de demande de permis de construire sur cette portion de terrain où est situé un mur de soutènement, en méconnaissance de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- elle méconnaît l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, M. Q..., représenté par Me Pradines, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant un délai lui permettant d’obtenir l’édiction d’une mesure de régularisation, et en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025 et 14 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’une mesure de régularisation, et en toute hypothèse à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable pour cause de tardiveté et de défaut d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SAS AFP Invest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public
- et les observations de Me Ferrand, représentant M. Q..., et celles de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2022, M. S... Q... a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un logement de cinq chambres sur la parcelle cadastrée AI 726, située à Saint-Jean, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n° 2022-899 CE du 10 août 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy lui a délivré ce permis de construire, portant le n° PC 971123 22 00115. Par des courriers reçus les 4 et 23 novembre 2022 par la collectivité de Saint-Barthélemy, M. et Mme N... et Caroline E..., ainsi que la société par actions simplifiée (SAS) AFP Invest, voisins immédiats du projet, ont respectivement formé des recours gracieux contre cette délibération. Par les requêtes visées ci-dessus, ils relèvent appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 10 août 2022 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, ainsi que des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes de M. et Mme E... et de la SAS AFP Invest, enregistrées sous les n°s 24BX01636 et 24BX01637, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « (…) / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « (…) / Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre ». Il ressort de ces dispositions que lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy, le délai de recours de deux mois est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas en Guadeloupe, collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a son siège.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, applicable sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article 133-46 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, reprenant les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 133-47, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi (…) ». Aux termes de l’article 133-47 du même code, reprenant les dispositions prévues aux articles A. 424-16 et A. 424-18 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’affichages sont les suivantes : / 1° L’affichage sur le terrain est assuré sur un panneau (…) installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. / 2° Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ou du déclarant, la date et le numéro du permis (…), la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse où le dossier peut être consulté. / (…) ». L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article 133-47 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes, enfin, de l’article L. 411-3 de ce code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ». Les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
6. La collectivité de Saint-Barthélemy n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’affichage régulier et continu de la délibération du 10 août 2022 portant permis de construire pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, le délai de recours de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour contester cette délibération n’a pas pu commencer à courir.
7. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 4 et 23 novembre 2022, M. et Mme E... d’une part, la SAS AFP Invest, d’autre part, ont formé des recours gracieux contre la délibération du 10 août 2022, qui ont été reçus les mêmes jours par la collectivité de Saint-Barthélemy. Ce faisant, M. et Mme E... ainsi que la société AFP Invest ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette délibération. Le délai de recours contentieux de deux mois, interrompu du fait de ces recours gracieux, a recommencé à courir à compter de la survenance, les 4 et 23 janvier 2023, de décisions implicites de rejet. Alors que M. et Mme E..., qui demeurent à Saint-Barthélemy, et la société AFP Invest, qui a son siège à Saint-Barthélemy, et non dans la collectivité territoriale de la Guadeloupe dans le ressort de laquelle le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a son siège, peuvent se prévaloir du délai de distance prévu à l’article R. 421-7 précité du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois augmenté d’un mois n’était pas expiré aux dates des 4 et 21 avril 2023 d’enregistrement de leurs demandes au greffe du tribunal administratif de Saint-Barthélemy. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy tirée de ce que les demandes présentées par M. et Mme E... et la société AFP Invest devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy étaient tardives, ne peut être accueillie.
8. En second lieu, M. et Mme E... sont propriétaires à Saint-Jean d’une maison d’habitation, sur les parcelles cadastrées section AZ n° 557,730 et 731, contiguës à la parcelle d’assiette du projet en litige. Dans ces conditions, eu égard notamment aux caractéristiques du projet de construction dont les requérants contestent la légalité et à sa proximité avec leur propriété, ces derniers font état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée de l’absence d’intérêt à agir donnant à M. et Mme E... qualité pour agir ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqué en première instance, tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire et de la méconnaissance de l’article 133-1 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 à 12, puis aux points 13 à 15 de son jugement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à la hauteur des constructions : « Les règles de hauteurs figurent sur le document graphique « hauteurs ». / 1) La hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée par rapport au niveau de la rue qui dessert la construction : / a) dans l’ensemble de la zone UG ; / b) dans la petite zone UV qui, à la sortie de Gustavia, assure la transition entre la zone UG et la zone UR, la hauteur est limitée à 6 mètres au-dessus de la rue A. Nyman et à 1 mètre au dessus de la Paix. / c) dans la partie de la zone UV de l’anse des Lézards où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau de la voie territoriale, au droit de la construction. / d) dans la partie de la zone UR de Flamands située à Petite Anse à l’ouest du rocher, où la hauteur est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du chemin qui mène à la plage de Colombier, au droit de la construction. / 2) Dans les autres secteurs, la hauteur des bâtiments à l’égout du toit ou à l’acrotère est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain naturel avant travaux mesurée au pied du bâtiment. En cas d’affouillement, la hauteur est calculée à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées. / (…) ». Il ressort de la carte des hauteurs applicable au litige que la portion de terrain recevant le projet est soumise à une règle de hauteur de +3,5 mètres, le reste du terrain, recevant notamment la réception et les villas n°1 à 8 étant soumis à une règle de hauteur de +5,5 mètres.
11. Il est constant que le terrain d’assiette est situé dans un secteur de la zone UR où la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres en application du document graphique auquel renvoie l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, relatif à la hauteur des constructions. Par ailleurs, dès lors qu’il ne se situe pas dans l’une des zones limitativement énumérées au 1) de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme, les modalités de calcul de la hauteur sont en l’espèce déterminées par le 2) de cet article. Si la société AFP Invest soutient que le mur de façade du bâtiment 1 a une hauteur à l’égout de 4,88 mètres par rapport au terrain naturel, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du plan de coupe BB et du plan du niveau inférieur figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que ce bâtiment comprendra une partie entièrement enterrée, réalisée après affouillement, destinée à accueillir deux locaux techniques et deux citernes. En application des dispositions précitées de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme, la hauteur de ce bâtiment doit dès lors être calculée non pas à partir du terrain naturel mais à partir du point le plus bas de la partie du terrain aménagé après travaux, mesurée au pied du bâtiment, en excluant les parties de bâtiment entièrement enterrées, et l’égout du toit ou l’acrotère. Il ressort des pièces du dossier que cette hauteur à l’égout du toit est égale à 3,08 mètres, et donc inférieure à la hauteur maximale de 3,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 7 du règlement de la carte d’urbanisme doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article U10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint Barthélémy, relatif aux espaces non bâtis, et notamment de son point II, relatif à la part des espaces libres non imperméabilisée et à la part végétalisée, que dans les zones UV, UR et URa, une part du terrain doit rester non imperméabilisée et une part doit être végétalisée selon une proportion de 15 % par tranche de 0 à 300 mètres carrés de terrain, puis respectivement de 40 % et 50 % par tranche de plus de 300 à 1 000 mètres carrés de terrain et de 50 % et 60 % par tranche au-delà de 1 000 mètres carrés. Ces dispositions précisent en outre que pour le calcul de ces pourcentages, la part du terrain qui supporte une voie aménagée dans le cadre d’une servitude de passage n’est pas prise en compte.
13. La part du terrain d’assiette à prendre en considération pour l’application de ces dispositions est de 851 mètres carrés et la surface exigée d’espaces à végétaliser est de 320 mètres carrés. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a déclaré que le terrain d’assiette du projet comporte une surface végétalisée de 322,44 mètres carrés. Toutefois, il ressort des plans de la demande de permis de régularisation qu’a été incluse dans les espaces végétalisés, une superficie de 25,97 mètres carrés correspondant à la surface du toit terrasse. Or, les dispositions précitées du règlement d’urbanisme régissent la proportion du terrain d’assiette du projet qui doit être végétalisée et ne permettent donc pas de prendre en compte au titre de ces espaces végétalisés, la surface des toits terrasses, même aménagée en jardin. Il en résulte que la surface des espaces végétalisés de la demande de permis de construire pouvant être prise en compte au titre de l’article U 10 du règlement n’est que de 296,47 mètres carrés et est donc inférieure à la surface minimale requise. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet de construction en litige méconnait les dispositions de l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint Barthélémy.
14. En dernier lieu, s’il est soutenu que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude du fait d’une dissimulation d’un remblaiement du terrain en vue de permettre la surélévation de la construction, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comportait, d’une part, un plan de coupe faisant bien apparaitre tant le profil initial du terrain, par un trait discontinu rouge, que le profil futur du terrain, d’autre part, la notice descriptive du projet, comprenant une partie intitulée « notice terrassement et remblais » précisant que le volume des remblais proviendra exclusivement de l’unité foncière, et plus précisément d’une partie des 400 mètres cube de déblais résultant des affouillements réalisés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait procédé à des manœuvres frauduleuses de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
16. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 13 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance de la règle relative aux surfaces végétalisées prévues par l’article U 10 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il existe la possibilité pour M. Q... de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement attaqué jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois afin de permettre à M. Q... de notifier à la cour un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant le vice mentionné au point 13 du présent arrêt.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. et Mme B... et de la société AFP Invest jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. Q... pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 13 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée AFP Invest, à M. et Mme N... et Caroline E..., à M. S... Q... et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.