CAA de BORDEAUX — 5ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 5ème chambre - formation à 3
CAA de BORDEAUX — 1ère chambre - formation à 3
CAA de Paris — 4ème chambre
CAA de DOUAI — 3ème chambre
CAA de VERSAILLES — 5ème chambre
CAA de Lyon — 5ème chambre A - formation à 3
Conseil d'Etat — 5ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2016:387339.20160722
CAA de VERSAILLES — 3ème chambre
Cour administrative d'appel de Douai — 3e chambre formation a 3
Conseil d'Etat — 5ème sous-section jugeant seule
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4ème chambre (formation à 3)