Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... V... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à cette même autorité de prendre toutes les mesures urgentes de nature à faire cesser les faits de harcèlement dont elle est victime dans l’exercice de ses fonctions.
Par une ordonnance n° 2600242 du 29 avril 2026, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2026 et 22 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme V..., représentée par Me Bel, demande à la cour:
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de la Martinique du 29 avril 2026 et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 janvier 2026 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du service départemental d’incendie et de secours de prendre un arrêté lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au directeur du service départemental d’incendie et de secours de prendre toutes les mesures urgentes de nature à faire cesser les faits de harcèlement dont elle est victime dans l’exercice de ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis 2024 elle subit les agissements répétés de harcèlement sexuel de l’un de ses collègues qui a tenté de l’embrasser sur la bouche en la maintenant de force ; elle a vivement réagi et a refusé toutes les avances de ce collègue ; en avril 2025 il a visionné ostensiblement des contenus pornographiques, alors qu’elle était assise à ses côtés dans le véhicule de fonction et qu’elle lui signalait le caractère inapproprié de son comportement ; il a ensuite continué jusqu’à ce qu’elle dépose plainte et qu’elle alerte sa hiérarchie en juin 2025 puis qu’elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle en juillet 2025 ;
- n’ayant pas obtenu de réponse à sa demande, elle a complété cette demande le 11 novembre 2025 reçu le 12 novembre par son employeur ; puis estimant qu’une décision implicite de rejet était née le 25 septembre 2025, elle a formé un recours gracieux le 24 novembre 2025 ; en l’absence de réponse, une nouvelle décision implicite de rejet est née le 24 janvier 2026 dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de la Martinique qui a rejeté sa demande en estimant sa requête tardive ;
- l’ordonnance du tribunal administratif de la Martinique est irrégulière dès lors que le courrier du 11 novembre 2025 était clairement intitulé : « complément à ma demande » et ne pouvait être regardé comme un recours gracieux, alors que le courrier du 11 novembre était lui intitulé « recours gracieux » ; en outre l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’est applicable qu’aux agents publics et non aux sapeur-pompier volontaires ; sa requête n’était donc pas tardive ;
- subsidiairement, si l’affaire n’était pas renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique, les faits dénoncés sont constitutifs de harcèlement sexuel et il appartient au service départemental d’incendie et de secours de la protéger, notamment en lui accordant la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2026, le service départemental d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme V... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme V... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... V..., sapeur-pompier volontaire au service départemental d’incendie et de secours de la Martinique, a dénoncé des faits de harcèlement sexuel qu’elle a subi depuis janvier 2024 de la part d’un autre pompier volontaire. Par un courrier dont il a été accusé réception le 25 juillet 2025, Mme V... a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle par une demande sommaire qu’elle a complété par un courrier du 11 novembre 2025. En l’absence de réponse à sa demande, elle a formé le 24 novembre 2025, un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2025. Mme V... relève appel de l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande qu’il a estimé tardive.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ». Enfin en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6, qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, au nombre desquels figurent pour l’application de ces mêmes règles les sapeurs-pompiers volontaires, alors même que l’administration n’en a pas accusé la réception en mentionnant les voies et délais de recours.
4. Le tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme V... au motif que le courrier adressé par la requérante à son employeur le 11 novembre 2025 et reçu par le service départemental d’incendie et de secours le 12 novembre 2025 devait être interprété comme un recours gracieux. Il a ainsi estimé qu’en l’absence de réponse à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet était née le 12 janvier 2026 et qu’ainsi le délai de recours contentieux pour contester cette décision ayant expiré le 13 mars 2026, la requête introduite par Mme V... le 23 mars 2026 était tardive.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le courrier que Mme V... a adressé le 11 novembre 2025 à son employeur, mentionnait expressément qu’il s’agissait d’un « complément de demande de protection fonctionnelle ». Il ressort des termes de ce courrier, que Mme V... détaille les faits de harcèlement sexuel qu’elle évoquait sommairement dans sa demande initiale. Il est également constant que ce courrier ne mentionnait pas l’existence d’une décision implicite de rejet ni n’énonçait être un recours contre une décision existante. Par suite, c’est à tort que le tribunal l’a qualifié de recours gracieux alors qu’il ne constituait qu’un courrier complémentaire à la demande initiale. En revanche, le courrier que Mme V... a adressé à son employeur le 24 novembre 2025 précise quant à lui qu’il constitue un « recours gracieux » contre la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2025 du silence de l’administration. Par suite, et dès lors que le seul recours gracieux formé par la requérante le 24 novembre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet le 24 janvier 2026, la requête introduite par Mme V... le 23 mars 2026 dans le délai de recours, était recevable. Par suite, c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et, comme le demande, à titre principal, Mme V..., il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de Mme V... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni aux conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Martinique présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 29 avril 2026 du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit statué sur la demande de Mme V....
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... V... et au service départemental d’incendie et de secours de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.