CAA de DOUAI — 3e chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2026
La décision de l'autorité administrative sur la demande d'une carte de séjour est notifiée par écrit dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d'une demande complète. Cette disposition n'est pas applicable pour les demandes de cartes mentionnées au second alinéa de l' article R. 421-23 , à l' article R. 421-26 et au troisième alinéa de l' article R. 421-37-7 . Lorsque la demande présente des éléments d'une complexité particulière, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Cette prolongation n'est pas applicable aux demandes de carte de séjour visées au premier alinéa de l'article R. 421-23 et aux articles R. 421-26 , R. 421-37-7 , R. 421-43 , R. 421-47 , R. 421-51 , R. 421-54 , R. 421-60 , R. 422-5 , R. 422-12 , R. 426-14 et R. 426-17 . La décision implicite de rejet mentionnée à l' article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt d'une demande complète. Cette disposition n'est pas applicable pour les demandes de cartes mentionnées au second alinéa de l' article R. 421-23 , à l'article R. 421-26 et au quatrième alinéa de l' article R. 421-37-7 .
Cartographie jurisprudentielle
CAA de DOUAI — 3e chambre - formation à 3
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CAA de Paris — 5ème Chambre
CAA de Lyon — 5ème chambre