Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37-5, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; 7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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