Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite de rejet née le 24 mars 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un jugement n° 2406053 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. W... A..., représenté par Me Khiat Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet implicite née le 24 mars 2024 prise par le préfet du Nord en réponse à sa demande de titre de séjour reçue le 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l’attente, de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
- le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Quint, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 30 avril 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2020. Par un courrier de son conseil daté du 22 novembre 2023, reçu le 24 novembre suivant par les services de la préfecture du Nord, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... relève appel du jugement n° 2406053 du 31 décembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre née le 24 mars 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432‑2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432‑1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A... a été enregistrée le 24 novembre 2023 et que celui-ci a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, par un courrier du 26 février 2024, reçu en préfecture le 5 mars 2024, antérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, prévu en l’espèce par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue duquel naît une décision implicite de rejet. Par suite, la demande étant prématurée, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n’ait pas pris, sur sa demande de titre de séjour, de décision expresse de rejet n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen personnalisé de son dossier.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
5. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
6. D’autre part, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Si M. A... se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire national que depuis 2020, soit un peu plus de trois ans à la date de sa demande de titre de séjour, et qu’en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi, en juillet 2019 dans son pays d’origine, une formation en « technique d’installation en télécommunication », spécialité « fibre optique », et qu’il occupe depuis le 1er avril 2021et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée un emploi de monteur câbleur raccordeur fibre optique au sein d’une société française, cette activité, relativement récente, ne traduit pas une insertion professionnelle stable et ancienne. De surcroît, elle ne révèle pas de qualification ou d’expérience particulière de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. A... ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France et n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches en Tunisie. Il s’ensuit qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en refusant de faire bénéficier M. A... d’une mesure de régularisation, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de de la décision implicite de rejet née sur sa demande reçue le 24 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière