Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l' article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049048587Cette aide générée porte sur Article L425-9-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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