Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Texte intégral
Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l' article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.