Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Q... Z... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500246 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme Z..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire, faute d’une délégation de signature suffisamment précise ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’état de santé de son enfant justifie la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de son fils ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 juin 2026, la clôture a été fixée au 19 août 2026.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées après clôture le 10 septembre 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Bureau, rapporteur public,
- et les observations de Me Breillat, représentant Mme Z....
Considérant ce qui suit :
1. Mme Q... Z..., ressortissante guinéenne née le 11 mars 1999, est entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2019 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 septembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 février 2021, elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’accompagnante d’enfant malade, valable du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, Mme Z... a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme Z... relève appel du jugement du 13 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du fils de Mme Z... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Pour contester l’avis de l’OFII selon lequel l’état de santé de son fils, né le 6 juin 2020, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme Z... produit notamment des certificats médicaux de la pédiatre suivant l’enfant au centre hospitalier universitaire de Poitiers en date des 1er août 2023, 7 janvier 2025, 9 décembre 2025, 29 janvier 2026, des bilans orthophoniques d’octobre 2023 et septembre 2025, des bilans psychomoteurs et d’observations et des comptes-rendus d’entretien et de synthèse émanant d’un centre de diagnostic de l’autisme des 30 avril, 6, 16, 28 et 30 mai 2024, ainsi que des documents attestant d’une prise en charge éducative spécialisée par AFG Autisme depuis septembre 2024. Il ressort de ces documents, dont certains sont certes postérieurs à l’arrêté contesté mais révèlent néanmoins une situation de fait antérieur, que le fils de la requérante présente des anomalies génito-surrénaliennes, une obésité infantile et un trouble du spectre de l’autisme d’intensité élevée, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et un accompagnement éducatif spécialisé. Alors qu’il est constaté l’existence de progrès depuis le début de la prise en charge, la pédiatre qui suit l’enfant depuis au moins 2023 indique que les traitements suivis et les prises en charge sont indispensables, qu’ils ne pourraient pas être réalisés en Guinée et que « l’interruption des soins aurait des conséquences médicales de gravité majeure ». Ces pièces, et en particulier les certificats de la pédiatre de l’enfant, ne sont pas contredites par le préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’écritures en défense. Dans ces circonstances, et alors que la requérante a déjà bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’accompagnante de son enfant malade du 23 novembre 2022 au 22 novembre 2023, les éléments produits par Mme Z... doivent être regardés comme de nature à remettre en cause l’appréciation, que le préfet de la Vienne a entendu s’approprier, portée par le collège des médecins de l’OFII sur les conséquences d’un défaut de traitement sur l’état de santé de son fils, étant précisé que ni ce collège, ni le préfet ne se sont prononcés sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’accompagnant de son enfant malade.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Z... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et au fait que le préfet de la Vienne ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour le fils de Mme Z... de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de celle-ci. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir dans un délai de huit jours Mme Z... d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme Z... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Breillat, avocat de Mme Z..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breillat d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Z... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme Z... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 5 : L’État versera à Me Breillat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q... Z..., à Me Breillat, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.