Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400014 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A..., représentée par Maître Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Guyane portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
• l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente :
• il est insuffisamment motivé ;
• il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• il méconnait les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
• il méconnait les dispositions des articles 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
• il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la convention internationale des droits de l’enfant ;
• la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, formulée au titre de la vie privée et familiale.
2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, déjà exposés en première instance, sans apporter d’arguments, d’éléments ou de justificatifs nouveaux. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 4 et 9 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle s’apprécie sa légalité alors même que le juge de l’excès de pouvoir peut prendre en considération des faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation, Mme A... était scolarisée depuis 2017, avait obtenu son baccalauréat en 2021 et était en deuxième année de licence « administration économique et sociale » à l’université de Guyane. Elle a également travaillé à temps partiel, à hauteur d’une vingtaine d’heures par mois en moyenne entre janvier et juin 2023, en tant qu’opérateur de saisie au sein de la société Alib. Toutefois, elle est entrée irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne disposerait d’aucune attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à caractériser l’existence d’une insertion sociale et professionnelle suffisamment stable sur le territoire français. Si Mme A... s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’édiction de l’arrêté contesté, et a ainsi poursuivi ses études et son emploi à temps partiel et donné naissance à une enfant le 18 avril 2025 avec un ressortissant de nationalité guinéenne titulaire d’un titre de séjour, ces éléments très récents et postérieurs à l’arrêté en cause ne sont pas de nature à caractériser une erreur commise par le préfet dans l’appréciation de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de cette convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
6. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... avait donné naissance à un premier enfant né en janvier 2022 et décédé quelques jours après sa naissance. Sa fille est née ensuite en avril 2025, postérieurement à la décision contestée de sorte que les moyens tirés de ce que l’arrêté en cause méconnaitrait les stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 24-2 et 24-3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ». Ces stipulations créant seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, Mme A... ne peut pas utilement s’en prévaloir.
8. En dernier lieu, un refus de délivrance d’un titre de séjour n’emporte pas, à lui seul, obligation de quitter le territoire français ni fixation du pays à destination duquel Mme A... pourrait être reconduite. Par suite, le moyen tiré de ce que son renvoi vers Haïti l’exposerait à des risques majeurs pour son intégrité physique est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Guyane lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.