Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... V... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503023 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. E... V..., représenté par Me Fleck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait être légalement fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence envers son épouse, dès lors qu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné pour les faits en cause ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. V... ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 janvier 2026, M. V... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... V..., ressortissant de la République du Congo né le 25 avril 1977, est entré en France le 12 novembre 2021 et a épousé, le 28 décembre 2021, une ressortissante française. Il s’est vu délivrer, le 12 septembre 2022, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française, renouvelée jusqu’au 18 septembre 2024 puis, le couple s’étant séparé, a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce code. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. V... tendant à l’annulation de cet arrêté. M. V... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-9 du même code : « L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1,
L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. V... était employé en qualité d’assistant de vie et d’agent de nettoyage dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel conclus, respectivement, les 4 et 11 octobre 2024. Il ne justifie pas, toutefois, avoir obtenu la délivrance d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. S’il fait état de la déclaration préalable à l’embauche réalisée par l’un de ses employeurs auprès du préfet
d’Ille-et-Vilaine en décembre 2024, une telle démarche, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 5221-9 du code du travail, vise à déclarer l’embauche d’un salarié déjà titulaire d’une carte de séjour temporaire, et non à demander la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée par l’article L. 5221-2 du code du travail. M. V... ne remplissait pas, dès lors, les conditions posées par l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de lui délivrer un tel titre de séjour, le préfet aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. V..., entré en France le 12 novembre 2021, résidait en France depuis une période encore récente d’environ trois ans à la date de la décision contestée. S’il a épousé une ressortissante française le 28 décembre 2021, le couple est séparé depuis le mois d’octobre 2023, le divorce ayant été prononcé, postérieurement à la décision contestée, par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 30 mai 2025. M. V... n’établit pas, en outre, par la seule production d’une attestation peu circonstanciée, entretenir une relation suivie avec sa fille majeure résidant en France ni avoir noué, sur le territoire, des relations personnelles intenses, stables et durables, ses six enfants mineurs résidant par ailleurs en République du Congo, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, si, comme le soutient M. V..., le préfet ne pouvait tenir compte de son inscription au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre de son épouse et de dégradation d’un bien appartenant à autrui commis le 7 octobre 2023, cette inscription ne permettant pas, en elle-même, d’établir qu’il se serait rendu l’auteur de tels faits, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle fournis par le requérant, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. V..., qui résidait en France depuis environ trois ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas disposer de relations intenses, stables et durables sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de même que, pour les motifs exposés au point 5, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. V... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. V..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. V... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.