Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest.
Par un jugement n° 2504706 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme E... un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Nohe-Thomas, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de
Rennes ;
3°) d’ordonner le remboursement des frais versés en première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, Mme E... ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le , Mme E..., représentée par Me Nohe-Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par n’est pas fondé, et se réfère en outre à l’ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance dont elle produit une copie.
Une décision du 13 janvier 2026 a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E..., ressortissante burundaise née le 24 mars 1998, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». A l’expiration de ce visa elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, renouvelée à deux reprises, jusqu’au 11 octobre 2024. Mme E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juillet 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest. Mme E... a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. Le préfet du Finistère relève appel du jugement du 9 octobre 2025 de ce tribunal annulant cet arrêté du 11 février 2025.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, Mme E... était inscrite à l’Université de Bretagne Occidentale, respectivement en première année de licence « portail Mathématiques Physique Informatique », au terme de laquelle elle a été ajournée avec une moyenne de 5,96/20, puis en première année de licence « portail Maths Physique Maths-Eco Informatique », au terme de laquelle elle a été défaillante. Au titre de la même année universitaire 2022-2023, Mme E..., qui a changé d’orientation, s’est inscrite en première année de licence « Economie Gestion parcours management » au sein de la même université, au terme de laquelle elle a été, à l’issue de la session de rattrapages, ajournée avec une moyenne de 8,78/20. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’intéressée, redoublant cette même première année de licence, a été, à l’issue de la session de rattrapages, ajournée avec une moyenne de 9,8/20. Au cours de l’année universitaire 2024-2025, au cours de laquelle Mme E... s’est vu opposer, le 11 février 2025, le refus de séjour contesté, l’intéressée était à nouveau inscrite en première année de licence « Economie Gestion parcours management », et a obtenu la moyenne de 10,30/20 au titre du premier semestre. La circonstance qu’à l’été 2025, à l’issue de son second semestre pour lequel elle a obtenu la moyenne de 9,83/20, Mme E... a validé sa première année de licence avec une moyenne de 10,06/20 est postérieure à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée et ne permet ainsi pas de justifier d’une progression dans le cursus suivi à cette date. Eu égard à ces résultats et à l’absence de progression dans ses études, en dépit des efforts fournis par celle-ci tels qu’attestés notamment par la directrice des études de la licence économie gestion de son université, Mme E... n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation.
4. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, accueilli ce moyen pour annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » de Mme E..., a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme E... :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. En premier lieu, le préfet du Finistère, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait que Mme E... avait fait valoir à l’appui de sa demande, a indiqué l’ensemble des motifs de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E.... Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, inopérant à l’encontre du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, au vu de ce qui a été dit au point 3, et en l’absence de circonstances particulières avancées, Mme E... n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Finistère a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 et L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. Elle fait état de ce que Mme E..., qui ne réside en France que depuis moins de quatre ans en qualité d’étudiante, soit sous un statut qui ne lui donne pas vocation à s’installer durablement en France, ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial en France. Elle mentionne également que Mme E... n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle ne fait état d’aucun élément permettant de considérer qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté
12. En troisième lieu, Mme E... ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’elle tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième et dernier lieu, il résulte des points 3 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…). ».
15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’alors même que la présence en France de Mme E... ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressée ne s’est pas déjà soustraite à une mesure d’éloignement, la durée de sa présence en France et l’absence de liens privés ou familiaux sur le territoire national d’une particulière intensité autorisent le préfet à prendre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et de l’absence d’examen complet de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, eu égard à l’ensemble de ce qui a précédemment été exposé sur les conditions du séjour en France de Mme E... comme sur sa situation privée et familiale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont elle a fait l’objet ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’erreur d’appréciation sur son principe ni sur sa durée.
17. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte des points 3 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest :
19. En premier lieu, si Mme E... soutient que l’obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de police de Brest à laquelle le préfet l’a obligée est excessive dès lors qu’elle ne présente pas de risque de fuite avéré, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées.
20. En second lieu, il résulte des points 3 à 13 que le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de police de Brest doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 11 février 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme E... une carte de séjour temporaire mention « étudiant ».
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme E... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C... E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.