Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Mme G... C... a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux procédures, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Sergent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation au regard des motifs de la décision à intervenir, dans le délai d’un mois à compter de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
• le tribunal a dénaturé les pièces qu’ils ont produites au dossier en considérant qu’elles faisaient ressortir que les transplantations rénales étaient réalisables en Albanie ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission de M. C... au séjour :
• la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, dans la mesure où le préfet des Pyrénées-Orientales s’est contenté d’énoncer, sans le discuter, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
• elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales, à défaut de procéder à l’examen de sa demande sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû l’examiner au regard des dispositions de l’article R. 425-14 du même code ;
• elle est également entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français :
• elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français :
• elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’admission au séjour à son époux ;
• elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle a pour conséquence de séparer les enfants de l’un ou l’autre de leurs parents, le préfet des Pyrénées-Orientales ayant en outre commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la présence en France de sa fille R..., née le 6 janvier 2024 à Perpignan ;
• elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
• la décision fixant le pays vers lequel M. C... pourra être renvoyé a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision fixant le pays à destination duquel Mme C... pourra être éloignée doit être annulée, par voie de conséquence et en vue de préserver l’unité familiale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
• la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. C... pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
• la décision interdisant le retour sur le territoire français à Mme C... pendant une durée d’un an doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux devant conduire à l’annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français à son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 août 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2026.
Par une décision du 11 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du même jour, ce même bureau a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C... le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme C..., ressortissants albanais nés respectivement le 23 mars 1987 à ... (Albanie) et le 10 avril 1992 à Dushaj (Albanie), déclarent être entrés en France munis de leurs passeports, le 12 juillet 2023, accompagnés de leur fille,B...a, née le 6 août 2015 à ... (AlbanieC...poux Muldakaj ont déposé des demandes d’asile devant les services de la préfecture de l’Hérault, le 7 août 2023, lesquelles ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions du 17 janvier 2024 de la Cour nationale du droitC.... M. Muldakaj a déposé, le 7 novembre 2023, une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande de titre de séjour présC...r M. Muldakaj, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obliC... Mme Muldakaj de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un aC... Mme Muldakaj font appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme C... soutiennent que les premiers juges ont dénaturé les pièces qu’ils avaient produites en considérant qu’elles faisaient ressortir que les transplantations rénales étaient réalisables en Albanie. Un tel moyen, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit, pour ce motif, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission de M. C... au séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté refusant l’admission de M. C... au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an mentionne les éléments de fait propres à la situation de l’appelant, notamment son parcours administratif depuis son entrée sur le territoire français, et précise que, par son avis du 30 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que M. C... pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque vers ce pays. L’appelant n’établit pas qu’il aurait produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, des éléments démontrant les difficultés ou l’impossibilité pour lui de bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine qui auraient dû nécessairement conduire le préfet des Pyrénées-Orientales à discuter l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision refusant le séjour à M. C... doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ». L’article R. 425-14 du même code dispose : « L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ».
5. Il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet n’a pas remis en cause le caractère habituel de la résidence en France de M. C... et qu’il a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’écarter, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû se prononcer sur la demande de M. C... au regard des dispositions de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir considéré qu’il ne résidait pas habituellement en France.
6. En troisième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 du présent arrêt, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint du syndrome d’Alport, diagnostiqué en 2016 par le service de néphrologie-dialyse-transplantation du centre hospitalier universitaire Mère Térésa de Tirana (Albanie), à l’origine d’une insuffisance rénale et d’une surdité bilatérale neurosensorielle, ainsi que d’une d’hypertension artérielle secondaire. Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est notamment fondé sur l’avis du 30 novembre 2023 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait bénéficier, dans le pays dont il est originaire, d’un traitement approprié et voyager sans risque vers le pays de renvoi. M. C..., qui bénéficiait, à la date de la décision de refus de séjour en litige, d’hémodialyses chroniques, fait valoir que son état de santé nécessite qu’il puisse, à court terme, être dialysé trois fois par semaine et, à moyen terme, bénéficier d’une transplantation rénale. Il soutient, à cet égard, qu’il ne peut bénéficier de dialyses dans la région dont il est originaire et qu’il ne peut bénéficier, en Albanie, ni d’une transplantation rénale depuis donneur vivant, dès lors qu’aucun membre de sa famille n’est susceptible de donner un rein, ni depuis donneur décédé, dans la mesure où cette opération n’est pas pratiquée dans son pays d’origine, alors que celle-ci est en revanche envisageable pour lui en France, dans un délai raisonnable. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il est possible de bénéficier de dialyses en Albanie, notamment au centre hospitalier universitaire Mère Térésa de Tirana. L’appelant, qui a vécu en Grèce puis, en France, à Montpellier et à Perpignan, ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de s’installer dans la région de Tirana ou à une distance raisonnable de tout autre centre d’hémodialyse en Albanie pour accéder aux soins que requièrent son état de santé. D’autre part, M. C... n’établit pas qu’aucun membre de sa famille ne souhaiterait être donneur de rein en sa faveur ou ne serait en capacité de l’être, ainsi qu’il le soutient. Par ailleurs, si le document de synthèse, produit à l’instance par l’appelant, intitulé The Global Kidney Health Atlas et édité par la société internationale de néphrologie, fait apparaitre que seule la transplantation rénale depuis donneur vivant est pratiquée en Albanie, cette donnée n’est toutefois pas datée et il ressort en revanche de l’article de presse du 7 juin 2023 produit par M. C... qu’à la suite de la conclusion d’un accord de collaboration avec l’Italie, la reprise des transplantations rénales étaient envisagées avant la fin de l’année 2023 au centre hospitalier universitaire Mère Térésa de Tirana. Cet article précise en outre que les transplantations avaient dû faire l’objet d’un transfert vers les hôpitaux privés en 2015, par manque de moyens hospitaliers, avec une prise en charge par la caisse d’assurance maladie permettant d’assurer la gratuité des frais d’opération. Il n’est dès lors pas établi qu’à la date de la décision en litige, les transplantations rénales n’étaient pas réalisables en Albanie. Enfin, M. C..., qui produit un certificat, postérieur à la décision en litige, attestant de ce que son inscription était en cours sur la liste de transplantation rénale au centre hospitalier universitaire de Montpellier, ne démontre pas, par ce seul document, qu’il serait éligible à une transplantation rénale en France. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de faire usage des pouvoirs prévus par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C....
En ce qui concerne la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français :
8. L’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C... n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de M. C... :
9. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». L’article 3 de cette même convention stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C... ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier, en Albanie, du traitement médical que nécessite son état de santé. Il y a lieu, dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C... :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ».
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C... n’établit pas qu’il lui serait impossible de bénéficier effectivement, en Albanie, de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé. L’appelant ne justifie pas d’éventuels soins ponctuels à bref délai en France ou dans un Etat voisin, dont la Grèce, à la poursuite desquels la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen adossé à cette mesure feraient obstacle, ainsi qu’il le soutient. M. C... bénéficie, en tout état de cause, de la faculté de solliciter l’abrogation de cette mesure dans les conditions prévues par les articles L. 613-8 et L. 613-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu motiver celle-ci exclusivement par la circonstance que M. C... ne disposait pas d’un titre de transport pour un retour à court ou moyen terme vers son pays d’origine. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le représentant de l’Etat n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments propres à la situation de l’intéressé et en particulier le fait que sa présence en France n’aurait pas constitué un trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision interdisant le retour sur le territoire français à M. C... pendant une durée d’un an doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, Mme C... n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à son époux pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale, dès lors que cette décision n’est pas fondée sur la décision de refus d’admission au séjour de M. C....
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
15. D’une part, les décisions refusant le séjour à M. C... et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il a été exposé précédemment, pas illégales, Mme C... ne peut se prévaloir de ce qu’elle pouvait bénéficier d’un droit au séjour en raison de l’assistance qu’elle apporte à son époux, du fait de son état de santé. D’autre part, l’appelante, qui était, avec son époux et leurs deux enfants, présente en France depuis moins d’un an à la date de la décision en litige, ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du couple. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
17. D’une part, si, ainsi que le soutient Mme C..., le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la présence en France de sa fille R..., née à Perpignan le 6 janvier 2024, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs aux termes desquels il a procédé à l’analyse de la vie privée et familiale du couple, motifs qui étaient à eux seuls de nature à fonder l’obligation de quitter le territoire français attaquée. D’autre part et en tout état de cause, il n’est pas démontré que les deux filles des appelants, dont l’ainée, Erselda, est née le 6 août 2015 en Albanie, ne pourrait les accompagner dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n’a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de Mme C... :
18. Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la violation des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi de son époux, l’illégalité de cette décision n’étant en tout état de cause pas établie, ainsi qu’il en a été exposé aux points 9 et 10 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français à Mme C... :
19. Mme C... se prévalant des moyens soulevés à l’encontre de la décision interdisant à son époux le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, d’écarter les moyens soulevés par Mme C... à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... et Mme C..., n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les appelants ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... et Mme C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... C..., à Mme G... C..., au ministre de l'intérieur à Me Sergent.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président-rapporteur,
Mme Restino, présidente-assesseure,
M. Zabka, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
P. Grimaud
La présidente-assesseure,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.