Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2416117 du 2 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 janvier 2026, le 5 juin 2026 et le 10 juillet 2026, M. X..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’ annuler l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Michel, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 22 juin 2026.
Par une ordonnance du 13 juillet 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2026.
L’OFII a présenté des observations enregistrées le 18 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
M. X... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kiecken a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X..., ressortissant ivoirien né le 7 mars 1984, a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 2 mai 2025, dont M. X... relève appel, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X... est atteint d’une dystonie cervicale tremblante, d’une discopathie cervicale et d’une psychose chronique avec troubles schizodysthymique et qu’il suit un traitement composé, pour la pathologie somatique, de gabapentine, propanolol, epitomax, pantoprazole, doliprane et d’injections de toxine botulique et, pour la pathologie psychiatrique, outre un suivi psychiatrique et une psychothérapie, de xeplion et lepticur. Par son avis du 18 décembre 2023, le collège des médecins du service médical de l’OFII a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé. Si l’intéressé fait valoir que les traitements en cause ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, en particulier compte tenu de leur éloignement et de leur coût, il n’établit pas, par la documentation générale à laquelle renvoient ses écritures concernant le coût de l’accès à la gabapentine et aux injections de toxine botulique en Côte d’Ivoire, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement approprié à la prise en charge des pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, M. X..., dont la situation personnelle a été suffisamment examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’est pas fondé à soutenir que la décision relative au séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire, sans charge de famille en France et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 17 janvier 2018. Dans ces conditions, et alors même que le requérant réside en France depuis 2016 et que son état de santé a nécessité une prise en charge médicale sur le territoire national, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- M. Kiecken, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. KIECKEN
Le président,
P. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.