Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... T... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503055 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme T... et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’annuler l’article 3 de ce jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, prise à l’encontre de Mme T....
Il soutient que la faible durée de présence en France de Mme T... et l’absence de liens personnels et familiaux nouées par elle avec la France lui permettait sans erreur de droit ni erreur d’appréciation de lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, Mme T..., représentée par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par Mme T....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T..., de nationalité nigériane, est née le 21 décembre 2002 à Lagos. Elle est entrée en France le 2 juillet 2022. Elle a sollicité l’asile le 23 juin 2023. Ayant auparavant déjà présenté une demande d’asile en Espagne, une procédure de transfert vers ce pays a été engagée mais n’a pas abouti. La demande d’asile de Mme T... a donc été examinée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2024. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris, le 7 février 2025 un arrêté par lequel il a obligé Mme T... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. Par un jugement du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de Mme T... et rejeté le surplus de sa demande. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de l’article 3 de ce jugement par lequel le tribunal annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, prise à l’encontre de Mme T....
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ».
3. Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Rennes a retenu que le préfet d’Ille-et-Vilaine avait méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les quatre critères énoncés à l’article L 612-10 pour interdire le retour n’étaient pas remplis. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Le préfet a relevé que Mme T... n’était présente sur le territoire national que depuis juillet 2022, soit une durée de présence en France très faible et qu’elle n’avait développé aucun lien personnel, familial ou d’une autre nature avec la France quand bien même elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme T... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
5. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français Mme T... n’est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l’autorité préfectorale n’a pas omis d’examiner la situation de Mme T... au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 et a suffisamment motivé sa décision.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme T... était entrée en France depuis à peine deux ans à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il est constant qu’elle est célibataire et dépourvue d’enfant à charge en France et n’a tissé aucun lien particulier avec la France. Si elle est atteinte du VIH, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait disposer d’un traitement adapté en cas de retour au Nigéria. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme T....
10. En dernier lieu, Mme T... n’ayant pas d’enfant à charge, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la demande de Mme T... tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme T... tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme N... T....
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.