Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. U... N... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, a prolongé d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée par arrêté de la préfète de l’Allier du 6 octobre 2023, et d’autre part, a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n 2501983 du 1er août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. N... représentée par Me Bourg de la société d’avocats AARPI Ad’Vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 11 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la prolongation de l’interdiction de retour :
- la décision portant prolongation d’un an de l’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas présenté d’observations.
M. N... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant malien né le 31 décembre 1986, s’est vu opposer à la suite du rejet de sa demande d’asile, par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 6 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une première décision du 11 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour opposée à M. N.... Par une seconde décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. N... relève appel du jugement en date du 1er août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant prolongation d’une année de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…)2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. (…). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. »
3. Pour prolonger d’une année supplémentaire l’interdiction de retour d’un an opposée à M. N... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour ne pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 6 juin 2023, en l’absence notamment de fait nouveau significatif intervenu dans sa situation. Il a également relevé que l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 10 juillet 2025, sans en justifier, être marié et père de deux enfants qui seraient « coincés en Libye » et que ses parents seraient décédés, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, et qu’il n’était en conséquence pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes précédemment rappelés de la décision en litige, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. N..., n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Le moyen soulevé à ce titre doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, M. N... soutient qu’il a fui son pays d’origine, tout comme sa femme et ses enfants qui résident actuellement en Lybie, que ses parents sont décédés lors d’un attentat survenu le 19 avril 2022 dans le village dont il est originaire et que la situation sécuritaire de ce son pays ne cesse de se détériorer en raison de la recrudescence des attaques djihadistes. Toutefois, alors qu’il est constant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2022, confirmée le 17 février 2023 par la Cour nationale du droit d’asile et que son recours contre l’arrêté du Puy-de-Dôme du 6 juin 2023 en tant notamment qu’il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office a été rejeté par un jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 17 juillet 2023, les éléments dont il fait état à l’instance ne sont en tout état de cause pas à eux seuls de nature à établir qu’il serait susceptible, à la date de la décision attaquée, d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. M. N... n’établit dès lors pas l’existence de circonstances particulières de nature à justifier de son maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Par suite, M. N... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en prolongeant d’une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retourner sur le territoire français dont il a fait l’objet le 6 juin 2023, et portant ainsi sa durée totale à deux ans dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
7. Pour assigner à résidence M. N... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que l’intéressé, démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, est seulement détenteur d’un permis de conduire et d’une attestation d’authenticité de ce permis émanant des autorités maliennes, qu’il est donc nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que si M. N... ne peut quitter le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. En premier lieu, il ressort des termes précédemment rappelés de la décision en litige que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
9. En second lieu, M. N... ne fait état d’aucun élément de nature à établir que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet le 6 juin 2023 ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de la décision contestée, la légalité de cette décision n’étant pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 juillet 2025. Par suite, sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... N... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,