Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... K... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501166 du 24 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 20 janvier 2026, M. K..., représenté par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui octroyer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
- ce jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas exercé un contrôle suffisant sur la légalité interne de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits ;
S’agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 16 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2026.
La préfète des Hautes-Pyrénées a présenté un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Plas été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant malien né le 20 octobre 2004 est entré en France le
24 mars 2021 selon ses déclarations alors qu’il était mineur et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées. Le 15 novembre 2023 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au
30 octobre 2023. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. K... relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
M. K... ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit commise par la magistrate désignée, de la dénaturation des pièces du dossier et de l’inexacte qualification des faits de l’espèce pour demander l’annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que M. K... a notamment soulevé le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné était insuffisamment motivée. La magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a omis de viser ce moyen et de se prononcer sur celui-ci. Le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu d’évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. K... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination, et de se prononcer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions dirigées contre les autres décisions prises le 6 mars 2025 à l’encontre de M. K... par le préfet des Hautes-Pyrénées.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire est subordonnée à la détention préalable, par le demandeur, d’une autorisation de travail. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé, en dépit de plusieurs relances de la part de l’administration, n’avait produit aucune autorisation de travail. Par suite, même si M. K... justifie avoir poursuivi son activité professionnelle jusqu’au mois d’octobre 2024 au sein de l’entreprise de bâtiment Oliveira et Rogel, en relevant qu’il ne justifiait pas de l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées au point 6, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ou d’appréciation de la situation de M. K.... Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…). ».
9. M. K... soutient qu’il réside sur le territoire national depuis quatre ans à la date de l’arrêté préfectoral en litige et que ses intérêts se trouvent désormais en France. Toutefois, son arrivée sur le territoire français demeure récente et il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine, le Mali, où résident notamment ses parents et sa sœur. En l’absence de tout autre élément au dossier de nature à établir qu’il aurait noué des liens d’une particulière intensité, et quand bien même il produit des fiches de paie attestant d’une activité professionnelle jusqu’en octobre 2024, le centre des intérêts privés et familiaux du requérant ne se situe pas en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, comme il a été dit au point 9, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté
13. En second lieu, la décision en litige vise le pays dont M. K... détient la nationalité ainsi que les articles L. 721‑3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puis mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine, au regard de l’absence de protection internationale. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait qui la fondent. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été annulée par la première juge, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision critiquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la durée de présence en France de
M. K... et sa situation personnelle et familiale. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. K... ne séjourne sur le territoire français que depuis le 24 mars 2021, n’y dispose pas de liens familiaux et n’y exerce pas d’activité professionnelle. Dès lors, et alors même qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en assortissant la mesure d’éloignement adoptée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501166 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. K... tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 6 mars 2025.
Article 2 : Les conclusions de M. K... tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. F... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
F. PLAS
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.