Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506041 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et en tant qu’il interdit à Mme D... de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2025 en tant qu’il annule partiellement l’arrêté contesté ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme D... tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et en tant qu’il interdit à l’intéressée de revenir en France pour une durée d’un an.
Il soutient que :
• la décision fixant le Kenya comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il ne ressort pas du certificat médical dont se prévaut Mme D..., ni des articles de presse qu’elle cite dans ses écritures, qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine ;
• l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• les autres moyens soulevés en première instance contre ces décisions ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 24 septembre 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme L... D..., représentée par Me Vignola, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
• la décision fixant le Kenya comme pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante kenyane née en 1991, est entrée sur le territoire français le 14 février 2024. Elle y a sollicité l’asile et, en parallèle, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 juillet 2025, devenue définitive, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du Kenya ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, et lui a interdit de revenir en France pour une durée d’un an. Par un jugement du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme D..., annulé cet arrêté en tant, d’une part, qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et, d’autre part, qu’il prononce à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, enjoint au préfet de mettre fin au signalement de l’intéressée dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement en tant qu’il annule partiellement l’arrêté contesté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son entretien personnel à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Mme D... a exposé, en des termes circonstanciés, avoir été victime de violences conjugales d’une particulière intensité et qu’elle a, notamment, été frappée, violée, brulée aux jambes et séquestrée dans une chambre pendant deux à trois semaines par son ancien compagnon, après avoir découvert, en fin d’année 2023, que ce dernier exerçait des activités criminelles, consistant à assassiner, pour le compte de gangs armés, des hommes et femmes politiques kenyans. Elle a également déclaré, au cours de cet entretien, suspecter son ancien compagnon d’avoir tué, après sa fuite du domicile conjugal, l’une de ses amies au motif que celle-ci l’aurait encouragée à le dénoncer auprès des autorités locales. Il ressort, en outre, d’un certificat médical établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes, spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, que l’intéressée présente des cicatrices et des traces de dépigmentations ainsi qu’un état de stress post traumatique, associé à un syndrome dépressif, compatibles avec les violences qu’elle déclare avoir subies. Il existe, ainsi, dans les circonstances de l’espèce, des raisons sérieuses de penser que Mme D... risquerait d’être à nouveau exposée, en cas de retour au Kenya, à des actes de violence de la part de son ancien compagnon, assimilables par leur gravité à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas, sans méconnaître ces stipulations, fixer le Kenya comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d'éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme D... justifie de circonstances humanitaires, faisant obstacle à ce qu’elle soit renvoyée vers le Kenya. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l’intéressée, que son état de santé n’est pas stabilisé et qu’il nécessite la poursuite de la prise en charge médicale qui a été initiée à son arrivée en France. Eu égard à ces circonstances, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme D... d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté contesté en tant, d’une part, qu’il fixe le Kenya comme pays de destination et en tant, d’autre part, qu’il prononce à l’encontre de Mme D... une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vignola, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Vignola une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vignola renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme L... D... et Me Vignola.
Copie en sera adressée pour information à la préfète d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.