Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a obligé à se présenter aux services de police, ensuite, d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2504802 du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025, intervenu après le retrait, par le préfet du Morbihan de son l’arrêté du 18 décembre 2024, prononçant à l’encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter aux services de police, et enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. C... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 octobre 2025 qui a annulé son arrêté du 18 décembre 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et l’oblige à se présenter aux services de police.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que M. C... pouvait bénéficier du regroupement familial ; l’intéressé, qui ne fait pas l’objet d’une interdiction de retour ne remplit pas les conditions du regroupement familial « sur place » telles que définies par l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie familiale de l’intéressé a été créée à un moment où, se trouvant en situation irrégulière en France, il était conscient de la précarité de sa situation ;
- les autres moyens présentés par M. C... doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. D..., représenté par Me Baudet, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée, et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’ obligeant à se présenter aux services de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la requête du préfet est irrecevable car elle demande l’annulation du jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 portant interdiction du territoire français de M. C... alors qu’aucune mesure de cette nature n’a été édictée à son encontre et que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés.
M. C... soutient par la voie de l’appel incident que l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de titre :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen ;
Il soutient également que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant turc né le 19 juin 1997 à Yalova (Turquie), est, selon ses déclarations, entré en France le 14 octobre 2021. Il s’est marié le 10 décembre 2022 avec Mme E..., titulaire d’une carte de résident. Le 29 janvier 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié sur le fondement de l’article 435-1 du même code. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Morbihan a retiré l’arrêté du 18 décembre 2024 et a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a, le 10 juillet 2025, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande qui a été regardée, à bon droit, comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025.
2. Par un jugement du 31 octobre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. Oruc une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il fixe le pays de destination et l’oblige à se présenter aux services de police, a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. C... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet du Morbihan doit être regardé comme relevant appel de ce jugement dans la mesure de l’annulation prononcée. M. C..., quant à lui, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et comme non fondée et, demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour opposé.
Sur l’appel principal :
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
3. Il ressort clairement des termes de la requête présentée par le préfet du Morbihan que ce dernier conteste devant la cour de façon précise, en se référant notamment à des décisions de la cour européenne des droits de l’homme, l’analyse des premiers juges en tant que ces derniers ont retenu, à tort selon lui, l’atteinte disproportionnée portée par la mesure d’éloignement au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. La contestation dans cette seule mesure du jugement attaqué est ainsi suffisamment claire, indépendamment de la circonstance, qui révèle une erreur de plume, que dans ses conclusions le préfet a seulement évoqué « une décision portant interdiction du territoire français » de M. C... alors qu’aucune mesure de cette nature n’a été édictée à son encontre. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C... est père de deux enfants, U... et T... nés respectivement en France le 3 mars 2024 et 22 août 2025 et qu’il est marié avec une ressortissante turque, née en 1996, titulaire d’une carte de résident valable du 8 septembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2027 et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces circonstances, et même si le préfet du Morbihan soutient que « rien ne s’oppose à ce que sa conjointe dépose une demande de regroupement familial », la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a pas davantage pris en compte l’intérêt supérieur des deux jeunes enfants du couple, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette mesure d’éloignement est, par suite, pour ces deux motifs, entachée d’illégalité. Le préfet n’est dès lors pas fondé à se plaindre que les premiers juges ont prononcé son annulation.
Sur l’appel incident :
5. L’intimé fait valoir devant la cour que l’arrêté contesté en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, fixe le pays de destination et l’oblige à se présenter aux services de police est illégal et sollicite son annulation.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a épousé en France, le 10 décembre 2022, une ressortissante turque, née en 1996 et arrivée en France alors qu’elle était enfant, titulaire d’une carte de résident et bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’ils sont parents de deux jeunes enfants. Par ailleurs, le père de M. C... réside en France sous couvert d’une carte de résident valable pendant dix ans. Toutefois, M. C..., qui a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans en Turquie et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne se trouvait en France que depuis trois ans à la date de la décision contestée. Enfin, s’il indique connaître des problèmes de santé, l’intéressé n’établit pas, par les éléments médicaux versés aux débats, qu’il souffrirait toujours de la pathologie dont il est fait état. Dans ces conditions, la décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
8. En second lieu, et pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d’éléments nouveaux. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens tirés de ce que l’arrêté du 3 octobre 2025, restant seul en litige, n’est pas entaché d’incompétence de son auteur, satisfait aux exigences de motivation, n’est pas entaché d’un défaut d’un examen sérieux de sa situation et, enfin, ne méconnait pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préfet du Morbihan n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 3 octobre 2025 en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l’oblige à se présenter aux services de police, et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative, et, d’autre part, que l’appel incident présenté par M. C... doit être rejeté dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le requête du préfet du Morbihan et l’appel incident présenté par M. C... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. K... C....
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.