Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix.
Par un jugement n° 2222294/5-2 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de prendre une nouvelle décision relative à la nomination de M. K... en qualité de gardien de la paix-élève après avoir procédé au réexamen de son aptitude médicale à ces fonctions, et de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention relative à son inaptitude physique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mars et le 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la requête de M. K....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée par M. K... était entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et ne s’est pas estimé lié par les avis d’inaptitude du conseil médical et du conseil médical supérieur ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision contestée par M. K... était entachée d’erreur d’appréciation, M. K... n’ayant produit aucun document médical attestant de son aptitude à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Par ailleurs, les seuls documents produits dans le cadre de l’instruction de première instance attestaient de la fragilité psychologique de M. K..., incompatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, M. W... K..., représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- le ministre n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif ;
- il s’en remet à l’ensemble de ses moyens développés dans son mémoire enregistré le 5 juin 2024 par le tribunal administratif.
Une mesure d’instruction a été diligentée par courrier du 22 septembre 2026 auprès du ministre de l’intérieur lui demandant de produire toutes pièces de nature à établir que les médecins ayant siégé lors de la séance du 8 mars 2022 au sein du comité médical supérieur étaient compétents et habilités à y siéger.
Une mesure d’instruction a été diligentée par courrier du 24 septembre 2026 auprès du ministre de l’intérieur lui demandant de produire le procès-verbal du comité médical supérieur du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Naudin,
- les conclusions de M. Laforêt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... a été admis sur la liste principale au concours de recrutement de gardien de la paix de la police nationale au titre de l’année 2020. A l’issue de la visite médicale réglementaire , il a été déclaré inapte de manière définitive à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. M. K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix à la suite des avis médicaux précités. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées. ». Aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « (…) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ;(…) ». Aux termes de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : « Le présent arrêté fixe les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois des corps de fonctionnaires visés à l’annexe I ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises (…), les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes :/ 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes ». Cette annexe 2 précise que « Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP), affectées d'un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. /Les correspondances des lettres sont les suivantes : (…) La lettre P correspond au psychisme. ». Enfin, aux termes de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. / Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. / Dans tous les cas l'administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d'établir si l'état de santé de l'intéressé est bien compatible avec l'exercice des fonctions qu'il postule. »
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'infirmité invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette infirmité est incompatible avec l'exercice de cet emploi.
5. Pour annuler la décision de refus d’agrément aux fonctions de gardien de la paix opposée à M. K..., les premiers juges ont estimé, d’une part, que le préfet s’était estimé à tort lié par les avis du comité médical et du comité médical supérieur et n’avait ainsi pas exercé sa compétence, et d’autre part, que cette décision était entachée d’erreur d’appréciation à défaut pour le préfet de police d’invoquer une maladie ou une infirmité rendant inapte M. K... à l’exercice des fonctions de gardien de la paix.
6. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence ou se serait senti lié par les avis du comité médical et du comité médical supérieur pour refuser implicitement de délivrer à M. K... l’agrément aux fonctions de gardien de la paix. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’examen médical du 6 octobre 2020 rédigé dans le cadre de la visite médicale réglementaire d’aptitude au service médical de la préfecture de police, que M. K... a obtenu une note de 4/5 à la rubrique P (portant sur l’évaluation du psychisme de l’intéressé) alors qu’il ressort des écritures du ministre de l’intérieur que le profil médical minimum requis est fixé à 2. M. K... a, par ailleurs, fait l’objet, le 7 janvier 2021, d’un examen médical complémentaire effectué par le médecin-psychiatre du service médical de la préfecture de police, lequel a rendu un avis « totalement réservé », versé au dossier. A la suite de cet examen, le médecin-chef de la préfecture a, le 11 janvier 2021 déclaré M. K... inapte de manière définitive à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. M. K... a contesté cet avis auprès du comité médical qui a confirmé son inaptitude définitive à l’emploi de gardien de la paix par un avis du 6 avril 2021 en se fondant, notamment, sur les documents médicaux produits par l’intéressé. Le comité médical supérieur, saisi d’un recours de M. K... à l’encontre de cet avis, a ensuite également confirmé l’inaptitude de l’intéressé par un avis du 8 mars 2022. Alors que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir que M. K... est atteint d’une affection d’ordre psychologique ou psychiatrique estimée par l’administration incompatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix, M. K... ne produit aucune pièce de nature médicale permettant de contredire utilement l’appréciation du médecin-chef de la préfecture et des comités médicaux. Dans ces conditions, alors même que M. K... a été, postérieurement à la décision attaquée, déclaré apte aux fonctions de réserviste de la police nationale, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. K... ne remplissait pas les conditions d’aptitude requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix et en refusant de lui délivrer un agrément à l’exercice de ces fonctions. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les deux motifs cités au considérant 5 pour annuler la décision en litige.
7. Il appartient cependant à la Cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. K... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. K... :
8. Aux termes de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 dans sa version alors en vigueur : « Il est constitué auprès du ministre chargé de la santé un conseil médical supérieur comprenant, pour l'exercice des attributions définies à l’article suivant, deux sections:/ - une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales ; - une section de huit membres compétente pour les autres maladies./ Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé./ Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés./ Les fonctions des membres sortants peuvent être renouvelées. Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue sur décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l'intéressé ou d'office. / Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur président. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. (…) ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. M. K... fait valoir que le procès-verbal de la séance du 8 mars 2022 du comité médical supérieur ne comporte ni l’identité des médecins qui y ont siégé, ni leur signature et ne permet ainsi pas de vérifier que sa composition était régulière au regard des dispositions de l’article 16 du décret du 14 mars 1986 précité. Malgré les mesures d’instruction diligentées par la Cour les 22 et 24 septembre 2026, le ministre de l’intérieur n’a pas produit les pièces de nature à établir la composition régulière du comité médical supérieur ayant rendu un avis sur le dossier de M. K.... Dans ces conditions, M. K... est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie de nature à vicier la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande présentée par M. K... devant le tribunal administratif de Paris, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. K... qui ne peut être regardé comme étant pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. K... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. W... K....
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet président-assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
A. NAUDIN
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.