Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d’une part, d’annuler les décisions du 18 février 2022 par lesquelles la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest a prononcé la résiliation des marchés publics correspondant aux lots n° 14 et n° 16 du marché des transports scolaires du territoire communautaire et d’ordonner la reprise des relations contractuelles, d’autre part, de condamner l’établissement public à lui verser la somme de 3 806 976 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi et la somme de 1 657 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Par un jugement n° 2200232 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 non communiqué, la société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, représentée par Me Mocaer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 18 février 2022 prononçant la résiliation des marchés publics correspondant aux lots n° 14 et n° 16 du marché des transports scolaires du territoire de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest à lui verser la somme globale de 3 806 976 euros en réparation des divers préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison, d’une part, de son défaut de motivation qui méconnait l’article L. 9 du code de justice administrative, et d’autre part, de l’absence de signature de la minute ;
- les décisions prononçant la résiliation des marchées des lots n° 14 et 16 sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 29 novembre 2021 dès lors qu’elle n’indique pas les manquements contractuels qui lui sont reprochés, que la sanction envisagée n’est pas précisée et qu’elle ne comporte aucune invitation à formuler ses observations ainsi que de l’irrégularité de la mise en demeure du 21 janvier 2022 qui ne précise pas la sanction envisagée ni ne l’invite à présenter ses observations ;
- les fautes contractuelles ne sont pas établies ; l’autorité organisatrice ne pouvait procéder à la résiliation des marchés dès lors qu’elle a répondu à l’ensemble des griefs exprimés dans les deux mises en demeure en respectant les délais contraints qui lui étaient impartis ; en particulier, il est démontré que la flotte de bus répondait aux exigences des marchés en ce qui concerne l’âge des véhicules ;
- à supposer que des fautes contractuelles soient retenues, elles ne revêtent pas un caractère suffisamment grave justifiant la résiliation des marchés ; les griefs résultent davantage des fautes commises par la communauté d’agglomération du territoire côte ouest qui ne lui a pas accordé un délai suffisant entre le premier ordre de service, le 20 septembre 2021 et la date d’exécution du marché au 25 octobre 2021 ; ce délai ne lui a pas permis d’acquérir les bus de transport nécessaires et d’embaucher le personnel requis dès lors que le nouveau marché n’imposait pas, à tort, la reprise du personnel des anciens exploitants ;
- elle peut bénéficier de la reprise des relations contractuelles dès lors qu’aucun intérêt général n’y ferait obstacle ;
- l’illégalité des mesures de résiliation lui ouvre droit à la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral pour des montants respectifs de 3 806 976 euros et 1 657 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest, représentée par Me Charrel conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Franklin Bach en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport C. Joseph sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soutenus par la société Franklin Bach ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Mocaer, représentant la société Franklin Bach en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Transport C Joseph,
- et les observations de Me Defos Du Rau, représentant la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par des actes d’engagement du 28 septembre 2021 et du 3 novembre 2021, la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest a attribué les lots n° 14, 15 et 16 du renouvellement du marché public de service relatif aux transports scolaires du territoire communautaire de l’île de La Réunion à la société Transport C. Joseph. A la demande de celle-ci, le marché du lot n° 15 a été résilié par une décision du 19 novembre 2021, à effet du 21 novembre 2021. Par ailleurs, par deux décisions du 18 février 2022, le président de l’établissement public a prononcé la résiliation pour faute des marchés des lots n° 14 et 16, aux frais et risques de la société titulaire. La Selarl Franklin Bach, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de ces décisions de résiliation et à la reprise des relations contractuelles, et d’autre part, à la condamnation de l’établissement public à lui verser les sommes de 3 806 976 euros et 1 657 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime résulter de l’illégalité des mesures de résiliation des marchés publics.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la magistrate rapporteure et du greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. La Selarl Franklin Bach soutient que les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur analyse des manquements contestés au motif qu’ils n’ont pas tenu compte des réponses qu’elle a apportées à chaque mise en demeure qui lui a été adressée et n’ont pas explicité en quoi ces manquements présentaient un degré de gravité justifiant la résiliation des marchés à ses torts exclusifs. Toutefois, au point 3 du jugement attaqué, le tribunal a non seulement considéré que la matérialité des faits retenus, communs à l’exécution des deux marchés en cause, n’était pas sérieusement contestée mais aussi que la nature des manquements contractuels ainsi établis, leur gravité et leur répétition justifiaient la résiliation des marchés dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives particulières. Ce faisant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés au soutien du moyen tiré de l’irrégularité des décisions en litige, ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré, pour ce motif, de l’irrégularité du jugement attaqué ne peut être qu’écarté.
6. En dernier lieu, la société appelante ne peut utilement soutenir, au titre de la régularité du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que les premiers juges aurait entaché leur décision d’une contradiction dans les motifs en ce qui concerne le grief tenant à la vétusté des véhicules de transport dès lors qu’un tel moyen relève du bien-fondé du jugement
Sur la demande de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne l’office du juge :
7. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
8. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
9. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne les décisions de résiliation des marchés :
10. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les mises en demeure du 29 novembre 2021 et du 21 janvier 2022 qui ont précédé les décisions du 18 février 2022 prononçant la résiliation des marchés en litige comportent un renvoi aux bulletins des manquements constatés, précisent qu’elles interviennent au titre de la procédure de résiliation aux torts exclusifs du titulaire du marché prévue aux articles 7.1 et 36 du cahier des clauses administratives générales et informent leur destinataire de la faculté dont il dispose de présenter toutes observations écrites et, enfin, qu’il peut demander à être entendu sur les motifs des mises en demeure. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de ces mises en demeures ne peuvent être qu’écartés.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché et un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d’intérêt général ; (…) ». Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché des transports scolaires du territoire de côte ouest : « l’AO [autorité organisatrice] peut provoquer une fin anticipée du contrat, soit dans l’intérêt général, soit pour sanctionner une faute du titulaire. / (…) / La résiliation du présent marché pourra être prononcée aux frais et risques du titulaire après une mise en demeure restée sans effet. (…) / L’AO se réserve le droit de résilier le marché pour faute du titulaire (…) en cas de manquements graves et répétés du titulaire à ses obligations contractuelles résultant des clauses du CCATP, de l’annexe technique et de l’acte d’engagement ou d’une mauvaise exécution d’un ou des services (notamment retard ou d’avance des services par rapport aux horaires fixés, affectation de véhicules non conformes, etc. ou pouvant notamment mettre en cause la sécurité des personnes transportées). ». Aux termes de l’article 4.3 du même cahier des clauses administratives particulières du marché, se rapportant aux pénalités : « (…) les manquements peuvent également être constatés par le TCO sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment consistant, et/ou sur la base de remontées d’informations concordantes et tangibles, de la part d’usagers, de conducteurs, d’accompagnateurs…etc, et/ou sur la base d’informations produites par les outils de suivi d’exploitation (…) ».
12. Il résulte de l’instruction qu’au titre des lots n° 14 et n° 16 du marché public des transports scolaires de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest, la société Transport C. Joseph devait prendre en charge pour une durée de six ans à compter du 25 octobre 2021, seize circuits de transports scolaires dans le secteur « Chaloupe Saint-Leu / Le Plate » et douze circuits de transports scolaires dans le secteur « Etang Saint-Leu / Colimaçons / La Surprise ». Les décisions attaquées du 18 février 2022 par lesquelles le président de la communauté d’agglomération a prononcé la résiliation de ces marchés publics à effet immédiat et aux frais et risques de la société cocontractante sont rédigées en des termes identiques et sont fondées, d’une part, sur des manquements aux obligations contractuelles constatés dans des bulletins hebdomadaires établis de la dernière semaine d’octobre 2021 au 17 décembre 2021, puis au titre de la dernière semaine du mois de janvier 2022 et de la première semaine du mois de février 2022, récapitulés sur l’ensemble de ces périodes dans des tableaux joints en annexes 1 et 3, et d’autre part, sur les conclusions d’une revue de la flotte des véhicules de la société Transport C. Joseph, réalisée sur place le 20 janvier 2022, faisant état du dépassement de l’âge maximum de quatre véhicules utilisés pour l’exploitation du service et de deux véhicules de réserve ainsi que de la non-conformité de certains autres véhicules en ce qui concerne la sécurité des personnes.
13. La première série de griefs tient, dans des proportions équivalentes pour chacun des lots n° 14 et n° 16, soit à des absences de desserte de certains établissements scolaires de plusieurs circuits, soit à des retards de prise en charge des services et, par suite, à des correspondances non effectuées, soit enfin, à des absences totales de réalisation des circuits de ramassage scolaires imposés. Contrairement à ce que soutient la société Transport C. Joseph, ces manquements sont suffisamment établis par les remontées d’informations de la part des usagers telles qu’elles sont relatées dans les nombreux courriels produits ainsi que par les informations produites par les contrôleurs et l’exploitante elle-même. La circonstance que quelques-uns de ces manquements résulteraient d’un changement des stations de dessertes auxquels les usagers n’auraient pas pris garde ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de la majorité d’entre eux. Ces griefs constituent des manquements aux prescriptions contractuelles des articles 8.2 à 8.5 du cahier des clauses techniques particulières commun à l’ensemble des lots, respectivement relatifs au respect des itinéraires, des arrêts, des horaires et des correspondances.
14. Le second grief tenant à la vétusté de six des véhicules utilisés pour l’exploitation du service, qui dépassent la limite d’âge maximum contractuellement fixée, est matériellement reconnu par la société Transport C. Joseph. Ces faits caractérisent un manquement aux obligations contractuelles prescrites à l’article 13. 2 du cahier des clauses techniques particulières applicable aux marchés litigieux.
15. Il résulte de l’instruction que tant l’importance des obligations contractuelles tenant au strict respect des conditions d’exploitation d’un service public de ramassage scolaire, que ne pouvait ignorer la société Transport C. Joseph qui exploitait déjà d’autres lignes de transport scolaire dans le cadre du précédent marché, que la nature et la fréquence des manquements contractuels retenus et leurs conséquences pour les élèves - qui par exemple, lors de l’un des nombreux incidents, n’ont pu se rendre à la cantine - et pour les établissements scolaires concernés, conduisent à considérer que les fautes contractuelles retenues par la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest sont suffisamment graves pour justifier la résiliation des marchés des lots n° 14 et n° 16 à ses frais et risques. A cet égard, l’allégation de la société titulaire du marché tenant au délai trop court accordé par l’autorité organisatrice entre le premier ordre de service du 20 septembre 2021 et la date de début d’exécution des marchés, le 25 octobre 2021, qui ne lui aurait pas permis d’embaucher les chauffeurs ni d’acquérir les véhicules nécessaires à l’exploitation des lignes de transport alors qu’elle s’est engagée, lors de sa candidature à assurer le service à compter de la rentrée scolaire de juillet 2021, est sans incidence sur la gravité des manquements contractuels qui lui sont imputables. Par ailleurs, la circonstance que les marchés ont été conclus sans prévoir la reprise des chauffeurs du précédent exploitant, ce que la société Transport C. Joseph ne pouvait ignorer lorsqu’elle s’est portée candidate, ni le fait que les marchés transitoires conclus pour assurer la continuité du service à l’expiration des marchés précédents n’ont pas été prolongés jusqu’en décembre 2021 ne sont de nature à amoindrir la gravité des fautes retenues pour fonder les mesures de résiliation en litige.
16. Dès lors que l’illégalité des décisions du 18 février 2022 prononçant la résiliation des marchés publics correspondant aux lots n° 14 et n° 16 du marché des transports scolaires du territoire communautaire de la côte ouest n’est pas établie, la société Franklin Bach n’est pas fondée à demander la reprise des relations contractuelles et l’indemnisation de ses préjudices.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Franklin Bach n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 18 février 2022 portant résiliation des marchés publics des lots n° 14 et n° 16 du marché des transports scolaires de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest ainsi que ses demandes tendant à la reprise des relations contractuelles et à l’indemnisation de divers préjudices.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Franklin Bach demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Franklin Bach la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Franklin Bach est rejetée.
Article 2 : La société Franklin Bach versera à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Franklin Bach et à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.