Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’une part, d’annuler les titres exécutoires émis le 25 avril 2022 en vue du recouvrement de pénalités contractuelles d’un montant total de 149 950 euros ainsi que la décision par laquelle le comptable public a procédé à une compensation à hauteur du mandat de paiement d’un montant de 46 102, 84 euros, d’autre part, d’ordonner à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest et à la trésorerie du port de rembourser in solidum la somme de 46 685, 62 euros.
Par un jugement n° 2201033 du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 non communiqué, la société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, représentée par Me Mocaer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les dix titres exécutoires émis par la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest en vue du paiement de pénalités contractuelles pour un montant de 149 950 euros ;
3°) d’ordonner à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest et à la trésorerie du port de procéder au paiement de la somme de 46 685, 62 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée ;
- le jugement n’est pas suffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n’ont pas examiné la réalité et l’imputabilité des manquements faisant l’objet des pénalités ni n’ont justifié de la gravité des manquements et de la proportionnalité des pénalités par rapport à la gravité des fautes commises ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les titres de recettes étaient soumis à l’article 46 du cahier des clauses administratives générales qui ne s’applique pas aux titres de recettes dont la contestation relève de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- à supposer que cela soit le cas, aucun différend n’est né à propos des pénalités et, si toutefois l’existence d’un différend est reconnue, un mémoire en réclamation a bien été adressé à la communauté d’agglomération par le courrier du 10 décembre 2021 signifié par voie d’huissier le 13 décembre 2021 ;
- certaines pénalités sanctionnent des manquements qui ne correspondent à aucune obligation contractuelle ;
- les autres manquements ne sauraient lui être reprochés dans la mesure où ils sont la conséquence du comportement de la communauté d’agglomération qui ne lui a pas accordé le temps nécessaire pour acquérir des nouveaux véhicules et pour embaucher des conducteurs ; à ce titre, aucune reprise du personnel exploitant antérieur n’était imposée, ce qui aurait pourtant permis de faciliter l’exécution du marché de renouvellement ;
- subsidiairement, si les pénalités sont fondées, elles sont manifestement excessives dans la mesure où elles représentent 23 % du montant des marchés au regard de la période exécutée, avant leur résiliation ;
- le comptable public ne pouvait procéder à la compensation opérée entre le montant des pénalités dues et la créance qu’elle détient pour un montant de 46 685, 62 euros pour des prestations effectuées au titre du lot n° 16.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest, représentée par Me Charrel conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Franklin Bach en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Mocaer, représentant la société Franklin Bach en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C Joseph,
- et les observations de Me Defos Du Rau, représentant la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par des actes d’engagement du 28 septembre 2021 et du 3 novembre 2021, la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest a attribué les lots n° 14, 15 et 16 relatifs au renouvellement du marché public de transports scolaires du territoire communautaire de l’île de La Réunion à la société Transport C. Joseph. A la demande de celle-ci, le marché du lot n° 15 a été résilié par une décision du 19 novembre 2021, à effet du 21 novembre 2021. Après que des manquements ont été relevés dans des tableaux récapitulatifs hebdomadaires adressés à la société Transport C. Joseph, le président de la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest a émis dix titres exécutoires n° 498 à 507 en vue du recouvrement de pénalités contractuelles pour un montant total de 149 950 euros. Par ailleurs, la même autorité a émis un mandat de paiement correspondant aux prestations effectuées par la société Transport C. Joseph du 1er au 19 février 2022 pour un montant corrigé de 46 102, 84 euros. Le comptable public a ensuite procédé à la compensation entre les créances et la dette de l’autorité organisatrice et a soldé les titres exécutoires n° 499, 500, 502, 504, 505 et le titre n° 503 à hauteur de 4 852, 84 euros. La société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph, relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des titres exécutoires et à la contestation de la compensation mise en œuvre par le comptable public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la magistrate rapporteure et du greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des termes du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que les manquements, dûment constatés par les agents de contrôle, étaient avérés et présentaient un caractère de gravité qui justifiait le montant des pénalités appliquées. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société Franklin Bach, ils ont suffisamment motivé leur décision en ce qui concerne le bien-fondé des pénalités contractuelles qui font l’objet des titres exécutoires en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité des titres exécutoires en litige :
En ce qui concerne la nature et la matérialité des manquements sanctionnés :
6. Aux termes de l’article 14.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services, dans la version applicable au litige, relatif aux pénalités pour retard : « 14. 1. 1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13. 3 et 20. 4. ». Aux termes de l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « Les manquements peuvent être constaté par le pouvoir adjudicateur et/ou un tiers désigné par lui dont notamment le mandataire du TCO, notamment à l’occasion de contrôles sur le terrain, sur la base de faits avérés. / De plus, les manquements peuvent également être constatés par le TCO sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment consistant, et/ou sur la base de remontées d’information concordantes et tangibles, de la part d’usagers, de conducteurs, d’accompagnateurs, etc… et/ou sur la base d’informations produites par les outils de suivi d’exploitation ».
7. D’une part, la société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph soutient, de manière générale, que les manquements ayant fait l’objet des pénalités en litige ne lui sont pas imputables dans la mesure où ils sont la conséquence du comportement de la communauté d’agglomération qui ne lui a pas accordé le temps nécessaire pour acquérir des nouveaux véhicules et pour embaucher des conducteurs. Il résulte toutefois de l’instruction que la société appelante a présenté sa candidature pour les marchés publics en cause en qualité de professionnel des transports scolaires et qu’elle n’ignorait pas les conditions dans lesquelles l’exploitation des lignes n° 14 et n°16 devaient être desservies lorsque l’autorité organisatrice a fixé au 25 octobre 2021 la date de commencement de l’exploitation du service, plus de deux mois après la date initialement prévue. Par ailleurs, la circonstance que la communauté d’agglomération n’a pas imposé aux exploitants sortants de laisser la société Transport C. Joseph reprendre les chauffeurs des autocars ne peut être utilement invoquée par la société titulaire des nouveaux marchés pour se disculper des manquements qui lui sont reprochés, dès lors qu’une telle reprise n’était pas prévue par le marché.
8. D’autre part, la société requérante soutient que certaines pénalités qui lui ont été appliquées sanctionneraient des erreurs consistant à ne pas avoir desservi des arrêts alors qu’ils ne figurent pas sur les fiches de service décrivant ses obligations contractuelles. A ce titre, elle affirme tout d’abord que le manquement relevé les lundi 24 et mercredi 26 janvier 2022 pour ne pas avoir respecté l’itinéraire de la ligne LE 46 ne peut lui être reproché dès lors que la desserte du chemin Ricquebourg n’est prévue que le samedi dans la fiche de service. Il résulte toutefois de l’instruction que si la société appelante a bien été interrogée sur ce manquement, il ne figure plus dans les tableaux récapitulatifs joints à chacun des titres exécutoires contestés décrivant les manquements contractuels sanctionnés et n’a donc pas fait l’objet d’une pénalité. Elle soutient ensuite que le manquement relevé le 9 novembre 2021 consistant à ne pas avoir respecté l’itinéraire de la ligne LE11 ayant donné lieu à une pénalité de 500 euros n’est pas établi. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce manquement a fait l’objet d’un constat dans les conditions fixées à l’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige que ne remet pas sérieusement en cause l’allégation de la société appelante selon laquelle le circuit a été effectué avec une accompagnatrice de l’autorité organisatrice. Enfin, si la société requérante soutient qu’elle aurait été sanctionnée à tort sur la base de simples réclamations d’usagers qui auraient dénoncés l’absence de desserte d’arrêts qui ne sont plus desservis dans le cadre des nouveaux marchés, elle n’apporte pas d’élément au soutien de ces allégations.
En ce qui concerne le montant des pénalités infligées :
9. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter le montant de ces pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’importance des manquements constatés dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
10. Il résulte de l’instruction que les pénalités appliquées à la société Transport C. Joseph sont contestées à hauteur de 149 950 euros. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce montant de pénalités ne représente pas 23 % mais un peu moins de 17 % du prix des marchés en litige au regard de la période exécutée avant leur résiliation, au regard des seules journées d’exploitation du service. Même en tenant compte des difficultés dont la société appelante fait état en ce qui concerne le recrutement des chauffeurs d’autocar au cours de la période en cause courant de fin 2021 à début 2022, ce montant ne peut être regardé comme excessif au regard de l’importante que revêt, pour des prestations de transport scolaire, le respect des conditions d’exploitation du service que la société Transport C. Joseph a méconnu de façon répétée sur l’ensemble des 28 lignes de desserte dont elle avait la charge. Par suite, les conclusions visant à obtenir une modération des pénalités litigieuses ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la compensation opérée par le comptable public :
11. D’une part, aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques de deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies ». L’article 1347-1 du même code précise que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. (…) ». Aux termes de l’article 1348-1 du même code : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation. ». Il résulte de ces dispositions, applicables en l’absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu’elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu’elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation.
12. Il résulte de l’instruction que le 13 mai 2022, date à laquelle le comptable public a procédé à la compensation entre les créances détenues par la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest à l’encontre de la société Transport C. Joseph au titre des pénalités contractuelles et les prestations à payer à celle-ci en exécution des marchés, les créances en cause n’étaient pas litigieuses. Par suite, le comptable public pouvait procéder à la compensation entre le mandat de paiement dont bénéficiait la société Transport C. Joseph et les pénalités que celle-ci doit à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Dès lors que la compensation à laquelle le comptable public a procédé n’est pas irrégulière, il n’y a pas lieu de prescrire à l’établissement public de procéder au paiement de la somme de 46 102, 84 euros à société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Franklin Bach, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transport C. Joseph n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Franklin Bach une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Franklin Bach demande au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : la requête de la Selarl Franklin Bach est rejetée.
Article 2 : La Selarl Franklin Bach versera à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Franklin Bach en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Transport C. Joseph et à la communauté d’agglomération du territoire de la côte ouest.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.