Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... W... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2209107 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 9 juillet 2026, Mme A... W..., représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme W... soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son allégeance à la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme W... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 4 février 2026, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme W..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’essentiel des ressources de cette dernière provient de sa mission exercée à l’étranger et que la postulante ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer à eux seuls sa subsistance.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée Mme W... exerçait depuis huit mois les fonctions de secrétaire du chef de poste au sein de la mission permanente de la République algérienne auprès de l’Office des Nations-Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse, moyennant une rémunération mensuelle de 5 000 francs suisses. Dans ces circonstances, quand bien même la postulante réside en France depuis plus de vingt-cinq ans et ne se serait rendue en Algérie qu’à trois reprises au cours de cette période, le lien particulier qui l’unit à son pays d’origine n’est pas compatible avec l’allégeance française. Compte tenu de la large marge d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre de l’intérieur, en rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation de Mme W..., n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme W... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme W..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme W... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme W... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme W... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... W... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.