Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2200607 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. D... dans un délai de six mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le motif tiré de l'existence d'un doute quant au loyalisme de l'intéressé envers la France n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2025, le 18 mai 2026, et le 1er septembre 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... D..., représenté par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le motif opposé par le ministre de l'intérieur, tiré de l'existence d'un doute quant à son loyalisme envers la France, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F....
Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 14 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. D..., annulé la décision du 18 novembre 2020 rejetant la demande de naturalisation du postulant ainsi que la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. D..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'emploi occupé par l'intéressé au sein du consulat général du royaume du Maroc n'apparaît pas compatible avec l'allégeance française.
4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français au mois de décembre 2000, initialement en vue d'y suivre des études universitaires d'administration et de gestion des entreprises, M. D... est employé en qualité d'agent administratif au sein du consulat général du Maroc à Montpellier et que, depuis l'année 2012, il exerce ses fonctions à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Si M. D... fait valoir que son emploi consiste à assurer l'accueil physique des usagers du consulat général et à orienter ces derniers dans leurs démarches administratives, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des stipulations de son contrat de travail, que ses fonctions présentent un caractère évolutif et qu'il s'est également engagé à mener les missions qui pourront lui être confiées au mieux des intérêts du royaume du Maroc. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement se fonder sur l'emploi occupé par M. D... au sein du consulat général du Maroc à Montpellier pour rejeter sa demande de naturalisation, les conditions d'exercice de cet emploi étant de nature à faire naître un doute sur le loyalisme attendu du postulant à l'égard de la France. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du 18 novembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé et la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours gracieux.
5. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. D... devant le tribunal, et repris en appel, tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice d'incompétence.
6. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité.
7. Il ressort des pièces du dossier que, un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française le 10 octobre suivant, M. I... B..., sous-préfet hors classe, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur pour une durée de trois ans. En vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, il disposait d'une délégation du ministre chargé des naturalisations à l'effet de signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Il était, dès lors, compétent pour signer la décision du 18 novembre 2020 rejetant la demande de naturalisation de M. D....
8. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, que M. H... G..., attaché d'administration hors classe de l'Etat, chef du bureau des décrets de naturalisations, bénéficiait d'une délégation de Mme A... E..., qui avait été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets. Il était, dès lors, compétent pour signer la décision du 4 juin 2021 rejetant le recours gracieux formé par M. D... contre le rejet de sa demande de naturalisation.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 novembre 2020 rejetant la demande de naturalisation de M. D... ainsi que sa décision du 4 juin 2021 rejetant le recours gracieux de l'intéressé.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
Y. F...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01856