Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2304161 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2023 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 11 mai 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision est fondé en droit et en fait ; M. B... adhère à l'idéologie et aux activités du Hezbollah ;
- les autres moyens soulevés en première instance seront écartés pour les motifs exposés en première instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 2 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Rideau, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés, que la décision ministérielle est insuffisamment motivée, qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande, qu'il remplit les conditions pour être naturalisé et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 3 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2026.
Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 17 juin 2026 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Rideau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant libanais né le 12 août 1994, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 18 mars 2022 du préfet de la Savoie. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 9 février 2023, substitué à cet ajournement une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement du 10 décembre 2025, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.
2. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B..., le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 9 février 2023, lui a opposé le fait qu'il est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son adhésion à l'idéologie et aux activités du Hezbollah, et de l'environnement dans lequel il évolue.
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ".
4. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que, alors que M. B... réfute adhérer à l'idéologie et aux activités du Hezbollah et avoir des relations avec des membres de cette organisation terroriste, le ministre de l'intérieur produit pour la première fois en appel une nouvelle note blanche du 4 février 2026 précisant les liens, antérieurs à la décision contestée, de l'intéressé avec des membres ou sympathisants, précisément dénommés, de cette organisation demeurant à l'étranger ou appartenant à sa mouvance et vivant en France. Il y est également fait état de contacts de M. B... avec des membres de la sécurité libanaise. Ainsi c'est à tort que, pour annuler la décision du 9 février 2023 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision était entachée d'une erreur de fait.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
7. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 9 février 2023 énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des obligations résultant du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 9 février 2023 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....
9. En troisième lieu, la circonstance que M. B... satisferait aux autres conditions fixées par le législateur afin de bénéficier de la nationalité française, laquelle n'est pas un droit pour le demandeur mais une faveur, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée rejetant sa demande de naturalisation.
10. En quatrième lieu, au regard des éléments cités au point 5, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu en se fondant sur des éléments présentés par ses services, rejeter la demande de naturalisation de M. B... après avoir estimé que les liens de l'intéressé avec des membres ou sympathisants d'une organisation terroriste, évoluant ou ayant évolué dans son environnement personnel, ainsi qu'avec des ressortissants libanais proches de la sécurité intérieure libanaise, n'était pas compatible avec l'allégeance française et que son loyalisme à l'égard de la France n'était pas garanti. Ainsi, et alors même que M. B... n'adhérerait pas personnellement à l'idéologie et aux activités du Hezbollah, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 9 février 2023 portant rejet de sa demande de naturalisation.
12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses demandes présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26NT00356