Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l'instance n° 2303165, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Dans l'instance n° 2313682, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Vienne, agissant en qualité de tutrice de Mme B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de cette dernière.
Par un jugement nos 2303165 et 2313682 du 11 juillet 2025, joignant ces deux instances, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2025, 3 mars 2026 et 22 mars 2026, l'UDAF de la Haute-Vienne, agissant en qualité de tutrice de Mme B..., et représentée par Me Ghounbaj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2025 ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B... ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'UDAF de la Haute-Vienne soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- Mme B... remplit les conditions de recevabilité fixées par l'article 21-24 du code civil ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des articles 21-24 du code civil et des articles 37 et 41 du décret du 30 décembre 1993 ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de santé déficient chronique et le handicap de Mme B... rendent impossibles son évaluation linguistique ainsi que la vérification de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'intérieur, qui se réfère subsidiairement à son mémoire de première instance, soutient que :
- l'appel formé par l'UDAF de la Haute-Vienne est irrecevable comme tardif ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'UDAF de la Haute-Vienne ne sont pas fondés ; en tout état de cause, le motif tiré de l'insuffisante connaissance par Mme B... de l'histoire, de la culture et de la société françaises, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante syrienne née en 1982, a présenté, le 23 décembre 2019, auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 29 juin 2022, l'autorité préfectorale a déclaré irrecevable cette demande au motif de l'insuffisance de son niveau de connaissance de la langue. Saisi d'un recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a, par sa décision du 3 juillet 2023, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de cette demande. Par un jugement nos 2303165 et 2313682 du 11 juillet 2025, joignant ces deux instances, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées respectivement par Mme B... et par l'UDAF de la Haute-Vienne, en sa qualité de tutrice de l'intéressée, tenant à l'annulation de cette décision du 3 juillet 2023. L'UDAF de la Haute-Vienne relève appel de ce jugement du 11 juillet 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " et en vertu de l'article R. 751-4-1 du même : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel si elle ne s'est pas inscrite au téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, et non à compter du jour où ce jugement a été notifié à son mandataire.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à l'UDAF de la Haute-Vienne le 18 juillet 2025 dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. La requête de cette dernière, dirigée contre ce jugement, a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2. Si le ministre de l'intérieur soutient que le conseil de l'UDAF de la Haute-Vienne en a pris connaissance sur l'application Télérecours dès le 11 juillet 2025, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la mise à disposition du jugement à son mandataire par l'intermédiaire de cette application n'est pas opposable à l'UDAF de la Haute-Vienne. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, notamment révélée par son niveau de connaissance de l'histoire, des principes et des institutions de la République, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisante connaissance de la langue française lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la vérification de ses connaissances de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République a été rendue impossible lors de son entretien en raison de son incapacité à s'exprimer en langue française.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a déposé son dossier de demande de naturalisation le 15 février 2018, a été dispensée de produire le diplôme ou l'attestation prévue à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et a bénéficié d'un entretien individuel en préfecture, conformément aux dispositions des articles 37, 37-1 et 41 du décret du 30 décembre 1993 dans leur rédaction alors applicable, lesquelles n'exonèrent pas la postulante à la nationalité française de justifier d'une connaissance de la langue française dans les conditions qu'elles édictent. Et il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation du 16 mars 2023, où l'évaluateur mentionne qu'il n'a obtenu comme réponse à ses questions que des " "oui" sans autre précision ou quelques mots en anglais ", que les échanges avec Mme B... se sont effectivement avérés impossibles.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 15 janvier et 17 juin 2016, produits pour la première fois en appel, que Mme B..., qui est atteinte de la maladie de sclérose en plaques primaire progressive, qui justifie d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% depuis 2015, et qui a été mise sous tutelle à partir de 2016, souffre depuis plusieurs années de troubles cognitifs massifs induits par cette maladie, lui ayant fait perdre toute autonomie et l'empêchant, entre autres, tout apprentissage, dont celui de la langue française. Il ressort au surplus du certificat médical en date du 19 mars 2026, qui bien qu'établi postérieurement à la décision contestée fait état d'éléments antérieurs à celle-ci, lequel a été produit pour la première fois en appel, que les troubles cognitifs sévères dont souffre l'intéressée lui posent également des difficultés de compréhension de sa langue maternelle. Il s'ensuit que l'incapacité de Mme B... à s'exprimer en français lors de son entretien du 16 mars 2023, ainsi par suite que l'impossibilité pour l'évaluateur de vérifier ses connaissances de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme résultant directement de son état de santé. Dès lors, l'UDAF de la Haute-Vienne est fondée à soutenir qu'en rejetant la demande de naturalisation de Mme B... pour le motif mentionné au point 5, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, si pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir que l'insuffisante connaissance par Mme B... de l'histoire, de la culture et de la société françaises, serait de nature à légalement fonder la décision contestée, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que ce motif ne peut légalement fonder cette dernière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'UDAF de la Haute-Vienne, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de Mme B.... Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'UDAF de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303165 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à l'UDAF de la Haute-Vienne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de la Haute-Vienne, au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25NT02500