Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre au préfet, à titre principal, d'enregistrer sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2405828 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige et ordonné au préfet de convoquer Mme B... afin de la mettre en mesure de compléter son dossier de naturalisation.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 30 mars 2026 et un mémoire enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2026 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- son recours n'est pas tardif, dès lors que le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la délivrance du récépissé ne faisait pas obstacle au classement sans suite de la demande de Mme B... en raison du caractère incomplet de son dossier, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, Mme B..., représentée par Me Carmier, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre sont infondés ;
- la décision préfectorale ne mentionne pas l'identité de son signataire ;
- il n'est pas justifié d'une délégation de signature conférée à ce dernier ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait.
Par une lettre en date du 11 mai 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2027, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er juin 2026.
Par ordonnance du 7 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 17 septembre 2026, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 14 septembre 1990, a sollicité la nationalité française. Par courrier du 13 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a convoquée à l'entretien prévu par l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, devant se tenir le 8 novembre 2023 en l'invitant à se munir des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. Par une décision du 10 novembre 2023, le préfet a classé sans suite la demande de l'intéressée, au motif qu'elle s'était abstenue, lors de cet entretien, de produire les originaux de son acte de naissance en copie originale dans la langue officielle de son pays et de sa traduction. Par le jugement attaqué, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B... à un nouvel entretien, afin de la mettre à même de compléter son dossier.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif retenu par le jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française , dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (...) ". Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 1° Une copie intégrale de l'acte de naissance (...) ". L'article 40 de ce même décret dispose : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Enfin, selon l'article 41 de ce décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien (...) ".
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 que, dans le cas où le préfet précise, dans la convocation à l'entretien, l'obligation que l'intéressé a, à peine de classement sans suite de sa demande, de présenter lors de l'entretien les originaux des actes d'état-civil dont il se prévaut dans sa demande, cette lettre constitue la mise en demeure prévue par l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, permettant au préfet, en cas de défaut de production de ces originaux, de prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation sans avoir à convoquer l'intéressé à un nouvel entretien.
5. D'autre part, la délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article 21-25-1 du code civil, si elle a pour effet de déclencher les délais de traitement des demandes impartis par cet article, ne prive pas l'administration de la faculté, qu'elle retire de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, de solliciter ultérieurement toute nouvelle pièce et, à défaut de production de celle-ci, de classer sans suite le dossier. Elle conserve cette faculté de classement sans suite même dans le cas où elle s'aperçoit, après l'entretien d'assimilation, que le demandeur n'avait pas présenté certains originaux dont la présentation avait été prescrite dans la convocation, et cela quand bien même il a été délivré au demandeur un récépissé attestant de l'enregistrement de sa demande.
6. Il en résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme B..., motif pris de la délivrance d'un tel récépissé lors de l'entretien d'assimilation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme B....
8. Mme B... soutient, notamment, avoir effectivement produit la copie originale de son acte de naissance, ainsi que sa traduction, lors de l'entretien réglementaire. En outre, elle produit le récépissé qui lui a été délivré lors de l'entretien et qui est réputé attester du caractère complet de son dossier. Ce récépissé constitue un indice suffisant de ce qu'elle a effectivement présenté ces pièces lors de l'entretien. En se bornant à soutenir que Mme B... n'apporte pas la preuve, impossible à apporter par un autre moyen que la production du récépissé, de la véracité de ses affirmations, l'administration n'oppose aucune contestation sérieuse aux affirmations ainsi étayées de Mme B.... Cette dernière est dès lors fondée, dans ces circonstances, à soutenir que la décision contestée est entachée, à défaut de l'erreur de droit relevée à tort par le tribunal, d'une erreur de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme B..., le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de Mme B....
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Carmier, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... B... et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2026.
N° 26MA00988 2