Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2308000 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 15 juin 2026, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2025 ;
2°) et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l'intérieur, qui se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie, soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation et que le tribunal s'est en outre mépris sur la nature du motif ayant fondé la décision contestée ;
- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 juin 2026, Mme A..., représentée par Me Lebon-Mamoudy, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, à ce qu'il soit enjoint au ministère de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante russe née en 1992, a présenté, auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 19 octobre 2022, l'autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Saisi d'un recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur, par une décision explicite du 8 juin 2023 qui s'est substituée à sa décision implicite, a ajourné cette demande à deux ans. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 4 novembre 2025 de ce tribunal annulant sa décision du 8 juin 2023 et lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme A....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".
3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. En revanche, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... à compter du 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, par sa décision du 8 juin 2023, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources stables.
5. Il ressort des pièces du dossier, dont certaines ont été produites pour la première fois en appel, que Mme A..., qui a obtenu en 2012 le baccalauréat, puis en 2020 une licence mention " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " en Russe, spécialité français langue étrangère, et qui était inscrite pour l'année universitaire 2021-2022 en DU " Diplôme d'Etablissement Etudiant Entrepreneur ", n'a déclaré à l'administration fiscale aucun revenu au titre de l'année 2019, 94 euros au titre de l'année 2020, 16 058 euros au titre de l'année 2021 et 12 989 euros au titre de l'année 2022. Il en ressort également qu'elle a été bénéficiaire du revenu de solidarité active et/ou de la prime d'activité durant l'année 2021, puis de l'allocation de retour à l'emploi de novembre 2021 à octobre 2022. Il ressort en outre de ces pièces que Mme A... a été employée en tant qu'agent administratif, et sous couvert de contrats à durée déterminée, par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de juin 2021 à novembre 2021, puis par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, de novembre 2022 au 31 mai 2023. Il ressort par ailleurs de ces pièces que l'intéressée a créé, le 4 avril 2022, une entreprise individuelle en traduction-interprétation ainsi que, le 12 décembre 2022, une activité de vente au détail de ballons de baudruche et cartes de vœux. Enfin, les circonstances postérieures à la date de la décision du 8 juin 2023 sont sans incidence sur la légalité de celle-ci, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour apprécier l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressée, la demande de naturalisation de Mme A... au motif qu'elle ne disposait pas de revenus stables à la date du 8 juin 2023.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette dernière est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
Sur l'autre moyen soulevé par Mme A... :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen complet et objectif de la situation personnelle de Mme A.... Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme D... A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308000 du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C....
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT03290