Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206922 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. C... dans un délai de six mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 octobre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le motif de la décision contestée, tiré de ce que le postulant entretient des relations étroites avec des personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale maubeugeoise, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
- le motif invoqué devant le tribunal, tiré de ce que le postulant est redevable d'une dette sociale de 14 512,40 euros, contractée dans le cadre de son activité professionnelle, est fondé ;
- pour le reste, il renvoie à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Metangmo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le motif de la décision contestée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le motif invoqué par le ministre de l'intérieur devant le tribunal n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. C..., annulé la décision du 13 janvier 2022 rejetant la demande de naturalisation du postulant.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant entretient des relations étroites avec des personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale maubeugeoise.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des indications circonstanciées données par le ministre de l'intérieur, fondées sur une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure, versée au débat contradictoire, que M. C... a entretenu et entretient toujours des relations étroites avec des " individus appartenant à la mouvance islamiste radicale maubeugeoise ", en particulier dans le cadre de son activité professionnelle de gérant d'un commerce de proximité, tout comme d'ailleurs des membres de son cercle familial direct. La circonstance que cette note blanche a été établie en 2024, soit à une date postérieure à la date d'édiction de la décision contestée, est sans incidence dès lors que les éléments qu'elle rapporte sont antérieurs à la date à laquelle le ministre a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressé. En se prévalant d'attestations de clients de son commerce faisant état de l'absence de " pratique extrémiste " ou " discriminatoire " au sein de celui-ci et, plus généralement, de sa bonne insertion dans la société française, l'intéressé ne conteste pas sérieusement entretenir des relations étroites avec des individus appartenant à la mouvance islamiste radicale de l'islam, selon les termes de la note blanche produite. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits pour annuler la décision du 13 janvier 2022 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
5. Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. C... devant le tribunal, et repris en appel, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le motif tiré de ce que M. C... a entretenu et entretient toujours des relations étroites avec des personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale maubeugeoise n'est pas entaché d'inexactitude matérielle. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ce motif, la demande de naturalisation de l'intéressé, l'entretien de relations étroites avec des personnes appartenant à la mouvance islamiste radicale étant de nature à créer un doute sur le loyalisme attendu du postulant à l'égard de la France, quelle que soit, par ailleurs, sa situation familiale et professionnelle et son insertion dans la société française.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 13 janvier 2022 rejetant la demande de naturalisation de M. C... ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressé.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
Y. A...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02044