Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2021 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que celle, implicite, du ministre de l'intérieur décidant du même ajournement.
Par un jugement n° 2211860 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Ibanez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 14 juillet 2022 du ministre de l'intérieur ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 3 décembre 2021 ajournant également sa demande ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisation de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il n'est pas établi qu'il aurait été signé ;
- l'ajournement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas commis de faits de violence à l'encontre de son ex-conjointe et cela n'est pas établi ; aucune médiation n'est intervenue et il n'a pas acquiescé aux faits reprochés ; sa moralité, sa probité et son insertion sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 3 mars 2026 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Largy, substituant Me Ibanez, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant britannique né en 1963, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision implicite née le 14 juillet 2022 le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement du 2 juin 2025 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision qui s'est substituée à celle du 3 décembre 2021 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces de procédure que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé tiré de l'irrégularité de ce jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Il résulte des écritures en défense que pour décider l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que le postulant a été mis en cause en qualité d'auteur dans le cadre d'une procédure pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du 12 juin 2018, pour des faits du même jour. Après un entretien le 6 novembre 2019 avec le médiateur du procureur de la République compétent, un classement sans suite a été décidé le 23 décembre 2019.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A... était en cours de séparation d'avec sa conjointe, celle-ci a porté plainte à son encontre pour des faits de violence survenus le 12 juin 2018. Lors de l'entretien précité du 6 novembre 2019 avec le médiateur du Procureur de la République en charge de cette plainte, M. A..., assisté d'une interprète, a nié les faits de violence physique reproché. Il résulte cependant du compte-rendu de cet entretien qu'il a signé qu'il y reconnait l'existence d'une altercation survenue le 12 juin 2018 où, suite à des coups que son ex-conjointe lui aurait portés, il indique qu'il l'a " saisie par les bras pour la faire sortir de la chambre. C'est alors qu'elle est tombée en arrière. ". Dans ces conditions, alors même que cette plainte a été classée et que son ex-conjointe aurait retiré sa plainte, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits à la date de la décision contestée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans la demande de M. A....
7. Eu égard aux seuls faits reprochés, sa bonne insertion sociale et professionnelle mise en avant de M. A... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT01968