Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un certificat de naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2207954 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme A... C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A... C..., représentée par Me Darmond, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute que son insertion professionnelle ait été appréciée globalement ; elle réside, en effet, en France depuis dix-sept ans ; a occupé des emplois dans le secteur médico-social en tension pendant la période de COVID ; elle élève seule sa fille malade qui souffre de pathologies psychiques et physiques ; elle joue le rôle d'un aidant familial ;
- la décision ministérielle contestée est, pour les mêmes motifs, entachée d'une absence d'examen de la particularité de sa situation ;
- la décision ministérielle contestée méconnait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au respect de la vie privée et familiale ainsi que le droit à une vie familiale normale garanti dans le cas des aidants familiaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C... veuve B....
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... veuve B..., ressortissante algérienne née le 14 février 1978 à Annaba, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par une décision du 12 août 2021, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de Mme C.... Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite, ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée. Mme C... relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande d'annulation regardée à bon droit comme dirigée contre la seule décision ministérielle.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
3. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle du postulant.
4. Pour décider de l'ajournement à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C... veuve B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que " l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes afin de garantir l'autonomie matérielle de son foyer. "
5. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de naturalisation présentée par Mme C... veuve B... et apprécié dans sa globalité sa situation au regard de sa spécificité. Le moyen sera écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, pour établir son insertion professionnelle, Mme C... veuve B..., qui soutient avoir toujours travaillé depuis son entrée en France en 2008, ne verse aux débats qu'un certificat de travail pour des fonctions d'assistante de vie exercées auprès de la société AD Seniors Nice entre le 7 septembre 2020 et le 24 mars 2022, lui procurant un salaire mensuel oscillant entre 889 et 1 042 euros, un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 au 31 mai 2022 et des contrats de mission temporaire à la journée pour les 11 mai 2022, 17 mai 2022 et 24 mai 2022. D'autre part, il ressort des avis d'imposition produits par le ministre de l'intérieur que Mme C... a perçu des revenus d'un montant de 1 698 euros et 1 352 euros respectivement pour les années 2018 et 2020, et n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2019. Les revenus de l'intéressée, qui a reçu l'allocation de retour à l'emploi au titre des années 2018 et 2019, sont également complétés par la perception de prestations sociales dont l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité. Ainsi, les activités salariées de la requérante ne permettent pas de la regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle stable génératrice de revenus suffisants. Les circonstances que la requérante élève seule sa fille, qui souffre de pathologies psychiques et physiques, nécessitant très fréquemment sa présence à ses côtés et qu'elle devrait être regardée comme jouant un rôle d'aidant familial, demeurent à cet égard sans incidence sur le motif fondant la décision contestée. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme C... veuve B... à deux ans pour le motif énoncé au point 4.
7. En troisième lieu, si la nationalité que possède une personne est un élément constitutif de son identité, il n'en va pas de même de son sentiment d'appartenir à une communauté nationale l'amenant à présenter une demande de naturalisation. Eu égard à la nature des décisions ainsi prises pour la mise en œuvre de ce mode d'acquisition de la nationalité française qui ne constitue pas un droit pour le postulant, un refus opposé à une telle demande n'est pas susceptible d'affecter un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et ainsi de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. Une telle décision étant, en outre, dépourvue d'effet sur la présence sur le territoire français du demandeur, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, elle n'affecte pas, davantage, le droit au respect de sa vie familiale, la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision contestée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle et, d'autre part, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C..., qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 août 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.
Le président-rapporteur
O. GASPON
Le rapporteur
O. COIFFETLa greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT01877 2