Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
L'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Vesoul ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : ... 2° pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE de FRANCHE-COMTE assure, dans les locaux qu'elle occupe à Vesoul, l'accueil des membres de la communauté turque afin de les aider à accomplir diverses démarches et formalités administratives ; que si l'association requérante fait valoir que ces locaux, qui ne sont pas consacrés à l'exercice d'un culte, sont accessibles sans discrimination à toute personne désireuse de faire appel à ses services, il est constant que le public ne peut y circuler librement ; que, par suite, les locaux dont s'agit doivent être regardés comme occupés à titre privatif au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que, contrairement à la clause expresse de l'article 4 de ses statuts, l'adhésion à l'association ne serait pas subordonnée au versement d'une cotisation est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement de celle-ci à la taxe d'habitation du fait de l'occupation desdits locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie en 1989 à raison de l'occupation des locaux susmentionnés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ISLAMIQUE TURQUE DE FRANCHE-COMTE et au ministre du budget.