Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02337, et le mémoire ampliatif enregistré le 20 février 2004 présentés par Me Pichon, avocat, pour le Département des ALPES-MARITIMES, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100728 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. X, annulé les articles 2 et 3 de la décision du président de son conseil général en date du 13 novembre 2000 fixant le montant et les modalités de versement de la participation due par M. X au titre de son admission dans un établissement pour handicapés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 et le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Maître Sibi substituant Maître Hancy, avocat pour M. Jean Gabriel X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la requête indique l'identité de la partie appelante, le Département des ALPES-MARITIMES, et son adresse ; que si le mémoire introductif mentionne que le département est représenté par son président en exercice, il ressort sans équivoque des écritures qu'il a ainsi entendu désigner le président du conseil général ; que ce dernier a qualité pour agir, en vertu d'une délibération du 22 juillet 2004 de la commission permanente, qui est elle-même bénéficiaire d'une délégation du conseil général en date du 1er avril 2004 ; que la présentation de la requête a été valablement régularisée en cours d'instance par l'intervention et la production de cette délibération ; que, compte tenu des dispositions relatives à la représentation des parties devant la juridiction administrative, ainsi que des textes régissant la profession d'avocat, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de demander à l'avocat du département de justifier du mandat par lequel il avait été saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. X doivent être rejetées ;
Considérant que les juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, en vigueur à la date de la décision en litige du président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, sont compétentes pour connaître des contestations relatives à la participation des bénéficiaires ou de leurs ayants droit aux dépenses d'aide sociale exposées dans leur intérêt ; qu'en l'espèce la contestation portée devant le Tribunal administratif de Nice par M. Jean-Gabriel X, admis dans un établissement pour handicapés, est relative aux dispositions de la décision du président du Conseil Général des Alpes-Maritimes en date du 13 novembre 2000 fixant le montant et les modalités de versement de sa contribution ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de statuer sur une telle contestation, qui relève de la compétence des juridictions d'aide sociale ci-dessus mentionnées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 0100728 du 23 septembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Gabriel X devant le Tribunal administratif de Nice est renvoyée devant la Commission Départementale d'Aide Sociale des Alpes-Maritimes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Gabriel X, à M. Pierre X, au Département des ALPES-MARITIMES et à la Commission départementale d'Aide Sociale des Alpes-Maritimes.
N° 03MA002337 2
mh