Cartographie jurisprudentielle
54-07-02, 71[1] Les règlements d'administration publique émanant d'une autorité administrative n'échappent pas, bien qu'ils soient accomplis en vertu d'une délégation du législateur, au recours prévu par l'article 9 de la loi du 24 mai 1872, et il appartient au Conseil d'Etat d'examiner si les dispositions édictées rentrent dans la limite des pouvoirs conférés par le législateur au Chef de l'Etat. 71[2] Le mandat donné au Chef de l'Etat par le pouvoir législatif n'est pas épuisé par le premier règlement fait en exécution de la loi ; il appartient au Gouvernement, sans délégation nouvelle, d'apporter au règlement primitif les modifications nécessitées par l'expérience ou des circonstances nouvelles. Spécialement, une compagnie de chemins de fer n'est pas fondée à prétendre que le Chef de l'Etat ne saurait modifier les dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846, prise par délégation des lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845, par le motif que l'ordonnance ayant servi de base au contrat intervenu entre l'Etat et les compagnies ne pourrait être modifiée sans entente préalable avec ces dernières ; les pouvoirs de réglementation dérivent de la délégation légale, et non du contrat de concession. 71[3] Le recours a été rejeté, alors que le ministre avait usé de son pouvoir de réglementation et non des droits qu'il peut tirer des stipulations du cahier des charges et qui devraient être discutés devant le conseil de préfecture. 71[4] Une compagnie de chemins de fer d'intérêt général est-elle fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un décret rendu en Conseil d'Etat relatives à l'éclairage des tunnels, à l'hygiène publique et au travail de ceux des agents nécessaires à la sécurité de l'exploitation ? - Rés. nég. - Ces dispositions rentrent toutes dans les mesures intéressant la sécurité des voyageurs, qu'a le droit de prendre le Chef de l'Etat, par délégation à lui donnée dans les lois des 11 juin 1842 et 15 juillet 1845. C'est en vertu de la même délégation, donnant pouvoir au Chef de l'Etat de réglementer tout ce qui touche à l'usage et à l'exploitation des chemins de fer, parlant d'édicter les mesures nécessaires pour la commodité des voyageurs que le décret du 1er mars 1901 a pu valablement imposer l'obligation de chauffer les voitures pendant la saison froide, et conférer au ministre le soin de fixer le minimum de place pour chaque voyageur. Les pouvoirs conférés au Gouvernement visant tout à la fois la sécurité et l'exploitation, l'Administration a aussi le droit d'assurer la marche normale du service, spécialement en ce qui touche l'approbation des horaires, avec faculté de prescrire à toute époque les modifications et additions nécessaires, de prendre, en la personne du ministre des Travaux publics, les mesures nécessaires pour parer à l'insuffisance des installations des gares, du personnel ou du matériel roulant, - sauf à observer les conditions et délais déterminés par les règlements et tarifs - et sous réserve de la faculté pour la compagnie, au cas où le ministre porterait atteinte aux droits qu'elle tient de son contrat, de former devant le conseil de préfecture telles réclamations que de droit. Enfin, la disposition de l'article 7 du décret précité, aux termes duquel le ministre détermine les conditions auxquelles le matériel n'appartenant pas à la compagnie exploitante pourra être admis à circuler sur le réseau de cette compagnie ne saurait être considérée comme illégale puisqu'elle vise uniquement la détermination des conditions techniques auxquelles doit satisfaire le matériel n'appartenant pas à la compagnie pour être admis à circuler sur son réseau, et n'a nullement pour objet de permettre au ministre de régler des questions de tarifs communs, hors des propositions de la compagnie. En conséquence de ce qui précède, il a été décidé qu'il y avait lieu de maintenir une décision du ministre des Travaux publics prescrivant à une compagnie pour insuffisance des mesures adoptées par elle, diverses dispositions pour le chauffage des trains ; mais a été réservé le droit pour la compagnie de porter sa réclamation devant le conseil de préfecture, au cas où elle se croirait fondée à soutenir que les mesures prescrites introduisent un élément nouveau dans les charges de l'exploitation et qu'il est ainsi porté atteinte aux conventions intervenues entre elle et l'Etat.
CETATEXT000007633744Cette aide générée porte sur la décision Conseil d'Etat. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Conseil d'Etat (d’après les données officielles).
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