Cartographie jurisprudentielle
54-08-02-05[1] L'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 ouvre un recours en cassation devant le Conseil d'Etat contre les arrêts de la Cour des comptes pour violation des formes ou de la loi et l'ordonnance royale du 1er septembre 1819 dispose qu'en cas de cassation l'affaire est renvoyée devant une chambre de la Cour autre que celle qui en a connu, pour être statué au fond sur le compte en litige. Il résulte de ces dispositions que la Cour des comptes est placée sous l'autorité souveraine du Conseil d'Etat statuant au contentieux pour l'interprétation de la loi et qu'elle est tenue de faire application de la décision du Conseil au jugement de l'affaire, à l'occasion de laquelle les questions de légalité ont été définitivement résolues par le Conseil. En conséquence, un arrêt de la Cour des comptes, qui avait enjoint à un comptable de reverser certaines sommes que la cour estimait avoir été ordonnancées à tort à son profit, ayant été annulé par le Conseil d'Etat, par le motif que l'ordonnancement avait été régulier, la Cour des comptes méconnaît l'autorité de la chose jugée sur le point de droit ayant fait l'objet de la décision du Conseil d'Etat et commet un excès de pouvoir, lorsque, par un nouvel arrêt, fondé sur le moyen de droit condamné par le Conseil d'Etat, elle refuse de comprendre dans la dépense allouée au comptable les sommes, dont l'ordonnancement avait été reconnu régulier par le Conseil d'Etat. 54-08-02-05[2] Les comptes du comptable en cause ayant fait l'objet d'un arrêt de quitus délivré par la Cour des comptes et devenu définitif, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer à la cour le jugement de ces comptes, comme conséquence de l'annulation de l'arrêt annulé. Bien que le comptable soit fondé à prétendre qu'il a le droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a reversées en exécution d'un arrêt de la Cour des comptes annulé par le Conseil d'Etat, il n'appartient pas néanmoins au Conseil, saisi d'un pourvoi, formé par application de l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, de condamner la commune, à qui les sommes ont été versées, à effectuer ce remboursement.
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Décision rendue par : Conseil d'Etat (d’après les données officielles).
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