Conseil d'Etat — 5 / 7 SSR
29 décembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
01-04-03-01 Article 7-1 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 prévoyant que l'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de la même durée de validité. Si le groupement requérant soutient ces dispositions, en empêchant les intéressés de faire valoir leurs droits aux prestations d'assurance chômage à l'issue de leur contrat de travail temporaire, créent une différence de traitement entre étrangers et nationaux concernant l'accès à ces prestations qui serait contraire au principe d'égalité garanti tant par le droit interne que par les engagements internationaux de la France, il ressort des dispositions de l'article R. 341-7 du code du travail que la possibilité, pour les étrangers séjournant en France, de faire valoir des droits aux prestations d'assurance chômage est subordonnée à la possession par ceux-ci d'une autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un employeur déterminé, et ne peuvent être considérés en principe, à l'expiration de leur contrat, comme autorisés à procéder à la recherche d'un nouvel emploi sur le marché du travail en France. Ainsi, la différence de traitement alléguée ne saurait en tout état de cause procéder des dispositions du décret litigieux, qui se bornent à prévoir les conditions de séjour en France des étrangers bénéficiant d'une telle autorisation provisoire de travail. 335-01-02, 335-06-01 Conclusions aux fins d'annulation de l'article 7-1 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999, en vertu duquel l'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de la même durée de validité. Il ressort des dispositions de l'article R. 341-7 du code du travail que la possibilité, pour les étrangers séjournant en France, de faire valoir des droits aux prestations d'assurance chômage est subordonnée à la possession par ceux-ci d'une autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un employeur déterminé, et ne peuvent être considérés en principe, à l'expiration de leur contrat, comme autorisés à procéder à la recherche d'un nouvel emploi sur le marché du travail en France. Ainsi, la différence de traitement alléguée ne saurait en tout état de cause procéder des dispositions du décret attaqué, qui se bornent à prévoir les conditions de séjour en France des étrangers bénéficiant d'une telle autorisation provisoire de travail.
Conseil d'Etat — 5 / 7 SSR
Conseil d'Etat — 4 / 6 SSR
Conseil d'Etat — 3 ss
Conseil d'Etat — President de la section du contentieux
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Conseil d'Etat — 3 ss
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