Conseil d'Etat — 9eme et 10eme sous sections reunies
3 mai 2011
ECLI:FR:CESSR:2011:341349.20110503
29 décembre 2000
Cartographie jurisprudentielle
19-03-04-01 Pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts prévoyant l'assujettissement à la taxe professionnelle des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, le seul fait, pour une personne physique, de percevoir des rémunérations ne se rattachant à aucune catégorie de bénéfices ou de revenus et que l'article 92 du même code assimile à des bénéfices non commerciaux, ne suffit pas à caractériser l'exercice d'une profession non salariée, lequel est notamment fonction de la régularité de l'activité en cause et des moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre. Ne peut être regardée comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions, à raison des bénéfices non commerciaux qu'elle perçoit, une personne qui exerce, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail, une activité de mannequin et perçoit à ce titre, d'une part, des rémunérations salariées versées par l'agence à laquelle elle est liée par un contrat de travail et imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, des droits qui lui sont versés pour la reproduction de son image, imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts, ces droits étant d'ailleurs perçus par l'intéressée en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle elle est en situation de subordination et constituant dès lors un accessoire indissociable de sa rémunération salariée.
Conseil d'Etat — 9eme et 10eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2011:341349.20110503
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