Conseil d'Etat — 9 7 8 ssr
9 février 2000
Cartographie jurisprudentielle
01-02-01-02-08, 01-02-01-02-09 Aux termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie (...). En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances (...)". Le droit ainsi reconnu aux créanciers détenteurs de créances nées après le jugement d'ouverture est indissociable du droit d'exercer des poursuites individuelles. Par ailleurs, l'article 151 de la même loi dispose que : "Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points". Aux termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 : "Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable". Cette disposition, qui entraîne l'insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations quelle que soit la qualité du créancier saisissant, a notamment pour effet d'empêcher les créanciers détenteurs de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'exercer les droits que leur reconnaît l'article 40 précité de la loi. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux "du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales". En instituant, par l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, un régime d'insaisissabilité des sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions au nom de l'entreprise mise en liquidation et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, l'autorité réglementaire est intervenue dans une matière réservée au législateur. Illégalité des dispositions dudit article 173.
Conseil d'Etat — 9 7 8 ssr
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2001:240061.20011218
Conseil d'Etat — Section
Conseil d'Etat — Section
Tribunal des conflits
CAA de DOUAI — 3ème chambre
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01464
CAA de VERSAILLES — 2ème Chambre