Vu l'ordonnance n° 00961 en date du 10 novembre 2000, enregistrée le 21 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Houcine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France en Algérie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation d'une décision du consul général de France à Alger n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 21 décembre 2000, M. X... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houcine X... et au ministre des affaires étrangères.