Cour administrative d'appel de Lyon — 2eme chambre formation a 3
3 mai 2004
Cartographie jurisprudentielle
19-01-03-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les objets d'art acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente. 19-01-04-01 Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976, que la taxe sur les objets d'art acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,Par suite, le montant déclaré par le contribuable en application de l'article 150 V sexies doit être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base de son imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts. 19-04-02-08-01 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, que la taxe acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,2) a) Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente.,,b) Le montant déclaré par le contribuable au titre de cette même taxe doit également être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base d'imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts. 19-08 1) Il résulte des dispositions combinées des articles 150 V bis et 150 V sexies du code général des impôts, anciennement codifiées aux articles 302 bis A et 302 bis E de ce code et issues de la loi du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, que la taxe acquittée par un contribuable en application du premier article, lors de la vente d'un tableau et après que l'intéressé a exercé le droit d'option, prévu au deuxième article, pour le régime d'imposition des plus-values défini aux articles 150 A à 150 T du même code, doit être regardée comme une modalité particulière d'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente.,,2) a) Par suite, le montant de la taxe ainsi acquittée peut, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, venir en compensation du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, du produit net de cette vente.,,b) Le montant déclaré par le contribuable au titre de cette même taxe doit également être ajouté aux montants respectivement déclarés par l'intéressé au titre de chacune de ses catégories de revenus, afin d'apprécier si l'insuffisance entachant la déclaration d'ensemble des revenus dudit contribuable excède ou non le dixième de la base d'imposition, au sens et pour l'application de l'article 1733 du code général des impôts.
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