Conseil d'Etat — Juge des referes
4 avril 2019
ECLI:FR:CEORD:2019:429370.20190404
9 avril 2004
Cartographie jurisprudentielle
01-05-01-03 Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, la carte de résident est renouvelable de plein droit. En conséquence, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne dispose pas du pouvoir de refuser un visa d'entrée en France à un étranger dont l'arrêté d'expulsion a été annulé, qui était précédemment titulaire d'une carte de résident et à la situation duquel les dispositions des articles 15 bis et 18 ne sont pas applicables. 335-005-01 Il résulte de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, la carte de résident est renouvelable de plein droit. En conséquence, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ne dispose pas du pouvoir de refuser un visa d'entrée en France à un étranger dont l'arrêté d'expulsion a été annulé, qui était précédemment titulaire d'une carte de résident et à la situation duquel les dispositions des articles 15 bis et 18 ne sont pas applicables. 335-02 Il résulte des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la présence en France de l'étranger aurait représenté une menace pour l'ordre public. Par suite, l'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger titulaire d'une carte de séjour et n'entrant pas dans l'un des cas visés aux articles 15 bis et 18 impose nécessairement, que, même après l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour, l'intéressé soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France. 54-06-07-005 Il résulte des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la carte de résident est renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles 15 bis et 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la présence en France de l'étranger aurait représenté une menace pour l'ordre public. Par suite, l'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion pris à l'encontre d'un étranger titulaire d'une carte de séjour et n'entrant pas dans l'un des cas visés aux articles 15 bis et 18 impose nécessairement, que, même après l'expiration de la durée de validité de sa carte de séjour, l'intéressé soit mis en possession d'un visa puis autorisé à séjourner de nouveau en France.
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2019:429370.20190404
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