CAA de VERSAILLES — 2ème Chambre
4 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
15-05-01 Les dispositions du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), combinées avec les stipulations de l'article 16 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, assujettissant une personne morale n'ayant pas son siège social en France à un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts qui lui sont payés depuis la France, ne sont pas de nature à instituer une différence de traitement discriminatoire au regard des libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15%, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés (IS). Les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence à cet égard, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'IS, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts en vertu de l'article 16 de la convention fiscale franco-belge. Par ailleurs, dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procédant d'une technique différente d'imposition, le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux. 19-01-01-05 Les dispositions du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), combinées avec les stipulations de l'article 16 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, assujettissant une personne morale n'ayant pas son siège social en France à un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts qui lui sont payés depuis la France, ne sont pas de nature à instituer une différence de traitement discriminatoire au regard des libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15%, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés (IS). Les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence à cet égard, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'IS, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts en vertu de l'article 16 de la convention fiscale franco-belge. Par ailleurs, dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procédant d'une technique différente d'imposition, le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux. 19-04-01-02-06-01 Société établie en France ayant signé avec une société établie en Belgique un contrat d'affacturage en vertu duquel elle procède une fois par mois à la vente de ses créances commerciales pour leur valeur nominale contre paiement avant leur date d'exigibilité et verse à cette société une commission dont le montant est fixé en considération des services administratifs assurés par l'acquéreur et des risques encourus.... ...1) La fraction des commissions versées au factor correspondant au prix du paiement immédiat des créances en vertu du contrat d'affacturage constituent des intérêts qui, étant versés à une société non résidente, sont imposables en application du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI).... ...2) En souscrivant cette convention d'affacturage, la société établie en France, qui ne s'est pas engagée au remboursement d'une somme d'argent à une date déterminée, n'a pas contracté un emprunt au sens de l'article 131 quater du CGI, dont le produit serait exonéré du prélèvement prévu au III de l'article 125 A de ce code.... ...3) Les dispositions du III de l'article 125 A du CGI, combinées avec les stipulations de l'article 16 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, assujettissant une personne morale n'ayant pas son siège social en France à un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts qui lui sont payés depuis la France, ne sont pas de nature à instituer une différence de traitement discriminatoire au regard des libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15%, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés (IS). Les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence à cet égard, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'IS, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts en vertu de l'article 16 de la convention fiscale franco-belge. Par ailleurs, dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procédant d'une technique différente d'imposition, le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux. 19-04-02-03-03 Société établie en France ayant signé avec une société établie en Belgique un contrat d'affacturage en vertu duquel elle procède une fois par mois à la vente de ses créances commerciales pour leur valeur nominale contre paiement avant leur date d'exigibilité et verse à cette société une commission dont le montant est fixé en considération des services administratifs assurés par l'acquéreur et des risques encourus.... ...1) La fraction des commissions versées au factor correspondant au prix du paiement immédiat des créances en vertu du contrat d'affacturage constituent des intérêts qui, étant versés à une société non résidente, sont imposables en application du III de l'article 125 A du code général des impôts (CGI).... ...2) En souscrivant cette convention d'affacturage, la société établie en France, qui ne s'est pas engagée au remboursement d'une somme d'argent à une date déterminée, n'a pas contracté un emprunt au sens de l'article 131 quater du CGI, dont le produit serait exonéré du prélèvement prévu au III de l'article 125 A de ce code.... ...3) Les dispositions du III de l'article 125 A du CGI, combinées avec les stipulations de l'article 16 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, assujettissant une personne morale n'ayant pas son siège social en France à un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts qui lui sont payés depuis la France, ne sont pas de nature à instituer une différence de traitement discriminatoire au regard des libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux, dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s'ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15%, sont imposés, au moins pour le même montant, à l'impôt sur les sociétés (IS). Les possibles différences d'assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence à cet égard, compte tenu de l'écart entre les taux d'imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l'IS, et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts en vertu de l'article 16 de la convention fiscale franco-belge. Par ailleurs, dans le cas d'une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l'impôt établi à l'encontre d'une société déficitaire établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procédant d'une technique différente d'imposition, le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d'établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux.
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