Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
16 juin 2004
Cartographie jurisprudentielle
14-05 a) Les tâches confiées à titre exclusif par le décret attaqué à la Mutualité fonction publique consistent principalement dans le suivi des dossiers de demandes et le versement aux agents de l'Etat des prestations de chèques-vacances, d'aide ménagère à domicile, d'aide à l'amélioration de l'habitat et d'aides et de prêts à l'installation ainsi que dans des actions d'information sur celles-ci. De telles tâches n'étant pas propres à la gestion de prestations d'actions sociales interministérielles au bénéfice d'agents de l'Etat, les effets de ce décret doivent être appréciés sur le marché de la gestion des prestations d'action sociale de l'ensemble des agents publics sur lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que la Mutualité fonction publique y disposerait d'une position dominante.,,b) En revanche, la Mutualité fonction publique et les mutuelles qu'elle regroupe ou qui lui sont associées disposent, de manière collective, d'une position dominante sur le marché de la protection complémentaire en matière de santé et de vieillesse des agents de l'Etat qui, du fait de la spécificité du régime de sécurité sociale de ces agents et des règles particulières de gestion des prestations légales de ce régime, constitue un marché distinct du marché de la protection complémentaire en matière de santé et de vieillesse de l'ensemble des assurés sociaux. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces mutuelles seraient, par le simple exercice du droit exclusif de gestion de prestations d'action sociale interministérielles, conduites à abuser de leur position dominante sur ce marché. En particulier, ni la circonstance que la compétence de gestion à titre exclusif de prestations légales d'action sociale, ajoutée à celle que les articles L. 712-6 et suivants du code de la sécurité sociale confient aux mutuelles de fonctionnaires de verser aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats certaines prestations légales de sécurité sociale, serait susceptible de conduire à des confusions propres à fausser la concurrence sur la nature des différents types de prestations, légales ou complémentaires, et le rôle joué par ces mutuelles dans leur gestion, ni la circonstance que les coûts de gestion des différents types de prestations ne seraient pas comptablement distingués ne peuvent être regardées comme la conséquence directe de la mise en oeuvre du décret attaqué. Enfin la circonstance que la durée de l'exclusivité accordée à la Mutualité fonction publique ne soit fixée à trois ans renouvelables que par la convention passée avec l'Etat, et non par le décret lui-même, ne saurait être regardée comme mettant nécessairement cet organisme en situation d'abuser d'une position dominante dès lors que ce décret, relatif à l'organisation du service public, n'a pu, comme tel, créer, au profit de la Mutualité fonction publique, aucun droit à son maintien. 36-07-10 a) Les tâches confiées à titre exclusif par le décret attaqué à la Mutualité fonction publique consistent principalement dans le suivi des dossiers de demandes et le versement aux agents de l'Etat des prestations de chèques-vacances, d'aide ménagère à domicile, d'aide à l'amélioration de l'habitat et d'aides et de prêts à l'installation ainsi que dans des actions d'information sur celles-ci. De telles tâches n'étant pas propres à la gestion de prestations d'actions sociales interministérielles au bénéfice d'agents de l'Etat, les effets de ce décret doivent être appréciés sur le marché de la gestion des prestations d'action sociale de l'ensemble des agents publics sur lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que la Mutualité fonction publique y disposerait d'une position dominante.,,b) En revanche, la Mutualité fonction publique et les mutuelles qu'elle regroupe ou qui lui sont associées disposent, de manière collective, d'une position dominante sur le marché de la protection complémentaire en matière de santé et de vieillesse des agents de l'Etat qui, du fait de la spécificité du régime de sécurité sociale de ces agents et des règles particulières de gestion des prestations légales de ce régime, constitue un marché distinct du marché de la protection complémentaire en matière de santé et de vieillesse de l'ensemble des assurés sociaux. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces mutuelles seraient, par le simple exercice du droit exclusif de gestion de prestations d'action sociale interministérielles, conduites à abuser de leur position dominante sur ce marché. En particulier, ni la circonstance que la compétence de gestion à titre exclusif de prestations légales d'action sociale, ajoutée à celle que les articles L. 712-6 et suivants du code de la sécurité sociale confient aux mutuelles de fonctionnaires de verser aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats certaines prestations légales de sécurité sociale, serait susceptible de conduire à des confusions propres à fausser la concurrence sur la nature des différents types de prestations, légales ou complémentaires, et le rôle joué par ces mutuelles dans leur gestion, ni la circonstance que les coûts de gestion des différents types de prestations ne seraient pas comptablement distingués ne peuvent être regardées comme la conséquence directe de la mise en oeuvre du décret attaqué. Enfin la circonstance que la durée de l'exclusivité accordée à la Mutualité fonction publique ne soit fixée à trois ans renouvelables que par la convention passée avec l'Etat, et non par le décret lui-même, ne saurait être regardée comme mettant nécessairement cet organisme en situation d'abuser d'une position dominante dès lors que ce décret, relatif à l'organisation du service public, n'a pu, comme tel, créer, au profit de la Mutualité fonction publique, aucun droit à son maintien.
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