Cour administrative d'appel de Versailles — 4eme chambre
15 novembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
30-02-05-05 Les dispositions de l'article 50 du décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration qui prévoient que le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école est déterminé six mois au moins avant la fin de la scolarité ont pour objet de permettre aux administrations comme aux élèves de l'Ecole nationale d'administration de connaître, six mois au moins avant la fin de la scolarité, le nombre d'emplois offerts dans chaque corps. Toutefois, ce délai, qui répond à de simples impératifs de gestion et ne constitue une garantie statutaire ni pour les élèves, ni pour les corps d'accueil, a un caractère indicatif et ne fait pas obstacle à ce que, dans l'intérêt du service, l'administration procède à des ajustements de la répartition initialement déterminée. 36-03 Les dispositions de l'article 50 du décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration qui prévoient que le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école est déterminé six mois au moins avant la fin de la scolarité ont pour objet de permettre aux administrations comme aux élèves de l'Ecole nationale d'administration de connaître, six mois au moins avant la fin de la scolarité, le nombre d'emplois offerts dans chaque corps. Toutefois, ce délai, qui répond à de simples impératifs de gestion et ne constitue une garantie statutaire ni pour les élèves, ni pour les corps d'accueil, a un caractère indicatif et ne fait pas obstacle à ce que, dans l'intérêt du service, l'administration procède à des ajustements de la répartition initialement déterminée.
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