Conseil d'Etat — 7eme et 2eme sous sections reunies
4 août 2006
Cartographie jurisprudentielle
09-03 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée. 15-03-03-01 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée. 15-05-01-01 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée. 15-05-08 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée. 36-03-02 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée. 55-02 A la date du 1er juillet 2004, à laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale a opposé au requérant un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial de musique, aucune mesure n'avait été prise par la France afin de permettre aux ressortissants d'autres Etats membres titulaires des diplômes permettant d'exercer une profession réglementée dans un autre Etat membre d'exercer cette même profession sur le territoire français. Par suite, faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre Etat membre, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans ces conditions, dans l'attente d'une modification de ce décret, il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l'Etat membre qui les délivre. Ainsi, faute d'avoir porté cette appréciation, et alors au surplus que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d'exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française, la décision attaquée doit être annulée.
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