Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
26 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
19-01-04 1) En excluant par principe qu'un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.,,2) a) Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1740 ter n'étaient pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d'une part, la loi elle-même a assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés et que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge.,,b) Il ne résultait ni des dispositions applicables à l'établissement de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ni des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense que l'administration fût tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire et de mentionner, dans le document prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la possibilité pour la personne à laquelle il est envisagé d'infliger l'amende de se faire assister d'un conseil de son choix. Le seul fait de ne pas avoir mentionné cette faculté n'a pas compromis les chances de la société d'obtenir gain de cause, avec l'assistance d'un défenseur, devant le juge. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'équité énoncée par le c. du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19-02-01-02 Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1740 ter n'étaient pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d'une part, la loi elle-même a assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés et que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge. 26-055-01-06-01 En excluant par principe qu'un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. 26-055-01-06-02 a) Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1740 ter n'étaient pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, d'une part, la loi elle-même a assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés et que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge.,,b) Il ne résultait ni des dispositions applicables à l'établissement de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ni des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense que l'administration fût tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire et de mentionner, dans le document prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, la possibilité pour la personne à laquelle il est envisagé d'infliger l'amende de se faire assister d'un conseil de son choix. Le seul fait de ne pas avoir mentionné cette faculté n'a pas compromis les chances de la société d'obtenir gain de cause, avec l'assistance d'un défenseur, devant le juge. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie d'équité énoncée par le c. du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Conseil d'Etat — 3eme et 8eme sous sections reunies
Cour de cassation — Chambre criminelle
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00579
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 4 / 6 SSR
Conseil d'Etat — Assemblee
Conseil d'Etat — 10eme et 9eme sous sections reunies
ECLI:FR:CESSR:2013:335235.20131220
Conseil d'Etat — 1ere et 6eme sous sections reunies
Conseil d'Etat — 4eme et 5eme sous sections reunies